L'objectif de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, était de lutter contre le foisonnement parfois difficilement contrôlable des petites constructions légères et d'éviter que certaines situations en infraction avec le droit de l'urbanisme ne soient entérinées par le jeu des cahiers des charges des concessionnaires de services publics, lesquels desservaient les constructions ou installations litigieuses dès lors que leurs propriétaires en faisaient la demande.
Or, si ces objectifs demeurent d'actualité, différentes lois ont modifié la numérotation du code de l'urbanisme et exclu involontairement certaines constructions ou installations du champ d'application de l'article L. 111-6 précité.
Les caravanes, par exemple, ne relèvent plus pour leur installation, depuis la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 111-6 du même code dans sa rédaction actuelle, mais sont assujetties à une autorisation spécifique par les dispositions de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, auxquelles l'article L. 111-6 ne renvoie pas.
Elles ne sont ainsi plus soumises aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors que leur installation irrégulière pose des problèmes à de nombreuses communes, et que ce dispositif constitue un moyen de riposte efficace aux tentatives de sédentarisation de caravanes irrégulièrement stationnées.
Le présent article vise donc à adapter l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme afin d'inclure à nouveau dans son champ d'application les caravanes irrégulièrement installées.