Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 177 rect. 30 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNU, MURAT, GINÉSY et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TERDECIES |
Après l'article 1er terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 €, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8 000 €. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 € et 76 300 €.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II – Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
III – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il convient de souligner que la mesure proposée se limite aux immobilisations amortissables et ne porte pas sur les stocks. Enfin, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas effectivement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.