Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 175 rect. bis 30 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, COURRIÈRE, VÉZINHET, PIRAS, BESSON, AUBAN, DUSSAUT, MADRELLE, DOMEIZEL, DELFAU, ROUVIÈRE, MIQUEL, JOURNET, VIDAL, SUTOUR, PASTOR, RAOUL, SIGNÉ, PENNE, HAUT et ROUJAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A) I.- L'article L. 3323-2 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II.- Par dérogation au I, pour les boissons agricoles, dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, régies par l'article 32 du Traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de l'annexe I de ce traité, sont autorisées :
« 1° La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, à l'exception de :
« - la diffusion de messages publicitaires dans les publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article premier de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« - la publicité dans tous les lieux occupés par les associations de jeunesse ou d'éducation populaire.
« 2° Les opérations de parrainage, dans le cadre ou non d'événements télédiffusés. »
II.- En conséquence, le début de cet article est précédé de la mention : « I ».
B) Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les boissons agricoles régies par l'article 32 du Traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de l'annexe I de ce traité, elle peut également inclure des références et représentations relatives aux aspects culturels, sociaux, alimentaires, économiques et environnementaux du produit. »
Objet
Cet amendement vise à distinguer le vin des autres boissons alcooliques, dans l'accès à la publicité.
La loi 91-32 du 10 janvier 91 dite loi EVIN, (mais avant elle, également la loi Barzach du 30 juillet 1987) manque de nuances, quant elle restreint sévèrement la publicité, en faveur d'une boisson comme le vin, en faisant l'amalgame entre cette boisson et les autres boissons alcooliques, tels les alcools durs (gin, vodka, whisky..).
Nous souhaitons, en matière d'accès à la publicité une législation plus nuancée, moins globalisante qui prenne en compte les spécificités de chaque boisson et les différents comportements sociaux, qui s'y rattachent. Il convient, selon nous, de noter que la publicité, en faveur du vin, se fonde d'une part sur la modération et d'autre part, sur une démarche informative et éducative permettant d'expliquer l'immense diversité de produits, dont les caractéristiques dépendent des terroirs, des cépages, des climats et des méthodes d'élaboration.
Cette publicité consiste à orienter le choix du consommateur vers les produits, les mieux adaptés à la gastronomie et aux circonstances, tout en conseillant de consommer avec modération et donc, d'une manière responsable. Il ne s'agit, donc, pas d'une incitation à la consommation, mais plutôt, d'une initiation à la découverte. Faut-il rappeler que le vin correspond à une culture, à des traditions, à l'histoire des hommes et des femmes de nos régions et qu'il entre dans l'alimentation traditionnelle des Français depuis des siècles ?
C'est pourquoi, nous proposons d'assouplir, dans l'accès à la publicité, certaines dispositions législatives de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique pour les boissons uniquement, telles que définies par, l'article 32 du traité instituant la communauté européenne et énumérées au chapitres 22-04 à 22-07 de l'annexe I (il s'agit, notamment, du vin et du cidre).
Par ailleurs, nous proposons de rétablir les opérations de parrainage publicitaire, dans cadre ou non d'événements télédiffusés, pour notre viticulture, conformément d'ailleurs aux récentes prises de positions de la Commission de Bruxelles qui considère que leur interdiction constitue une entrave à la libre circulation des services.
A noter que la nécessité de protéger la jeunesse, impose, cependant de conserver l'interdiction de cette publicité, dans les lieux affectés à la jeunesse et dans les publications les concernant.
De même nous souhaitons que soient modifiées, les dispositions de l'article L. 3323-4 du même code, qui limitent excessivement les possibilités de communiquer sur la diversité des vins. Nous souhaitons permettre la possibilité de faire référence aux aspects culturels, sociaux, alimentaires, hygiéniques et environnementaux et afin de pouvoir permettre de réaliser, notamment, une publicité collective, pour les boissons comme le vin.