Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 168 rect. 30 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, MATHIEU, de RAINCOURT, FRANCHIS, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BALARELLO, BAILLY, BARRAUX, BAUDOT, BÉCOT, BERNARDET, Jacques BLANC, BRANGER, de BROISSIA, CAZALET, COURTOIS, DOUBLET, DUFAUT, ECKENSPIELLER, EMORINE, ETIENNE, FOUCHÉ, FRANÇOIS-PONCET, GAILLARD, Jean-Claude GAUDIN, GERBAUD, GINÉSY, GIROD, GRIGNON, GRILLOT, GUENÉ, HAENEL, HÉRISSON, JUILHARD, LARDEUX, LAURIN, LECLERC, LEROY, LONGUET, LORRAIN, MORTEMOUSQUE, NATALI et OSTERMANN, Mme PAPON, MM. PÉPIN, PINTAT, POURNY, REVOL et RISPAT, Mme ROZIER, MM. SAUGEY, TRILLARD, VALADE, VINÇON, HOEFFEL, BIZET, de RICHEMONT et DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES |
Après l'article 10 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 632-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les organismes placés sous leur tutelle, communiquent aux Interprofessions reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la commission d'accès aux documents administratifs et de la commission nationale de l'informatique et des libertés ».
Objet
Sous son titre « Organisations interprofessionnelles », le Code rural confie aux interprofessions reconnues la charge de conduire un certain nombre de missions d'intérêt général dont celles de favoriser la qualité des produits et de contribuer à la gestion des marchés.
A cette fin, l'article L. 632-3 du Code rural permet à l'Etat d'étendre à l'ensemble des opérateurs concernés le caractère obligatoire des disciplines prévues par les accords interprofessionnels.
Dans ce cadre, les interprofessions ont besoin de certaines informations pour cerner, avec un minimum de précision, l'univers de leurs ressortissants ainsi que les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de leurs cotisations.
Or, il s'avère qu'en pratique les organismes interprofessionnels rencontrent de grandes difficultés pour obtenir des administrations ces données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives.
A titre d'exemple, les grandes filières agricoles comme celles de la viande bovine, de la pomme de terre ou encore des fruits et légumes frais ont le plus grand mal à évaluer exactement le nombre d'opérateurs de leur propre secteur et le volume d'activité de ces derniers.
Les interprofessions vitivinicoles, bien qu'elles interviennent dans un secteur traditionnellement plus organisé, sont quant à elles incapables d'évaluer de façon exacte les stocks ou encore le volume des récoltes de leurs ressortissants.
Dans ces conditions, l'absence de données fiables à la disposition des interprofessions constitue un obstacle à l'accomplissement des missions d'intérêt général prévues par le Code rural et à l'élaboration d'accords interprofessionnels adaptés aux caractéristiques des secteurs concernés.
En outre, cette situation s'avère en pratique préjudiciable aux professionnels. Elle est en effet contraire au principe d'égalité en ce qu'elle ne permet pas aux interprofessions :
- d'informer efficacement tous les opérateurs de leurs droits et de leurs devoirs.
- de garantir le respect effectif des obligations issues des accords interprofessionnels étendus.
Cet état de fait est d'autant plus inacceptable que la loi n°2003-721 du 1er août 2003 a élargi les compétences des interprofessions agricoles et agro-alimentaires pour leur permettre de « renforcer la sécurité alimentaire, en particulier la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ».
Enfin, les conséquences d'une telle situation sont aggravées par la décision de la France de s'appuyer sur les interprofessions pour assurer la mise en œuvre sur son territoire de dispositions communautaires obligatoires.
A la lumière de ces éléments, il est indispensable que le législateur autorise les autorités publiques compétentes à concourir à l'exécution des missions légales des interprofessions en organisant la communication à ces organismes des informations disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits.
A cette fin, une disposition nouvelle du Code rural instaurant un cadre commun à toutes les interprofessions relatif à la communication d'informations par l'administration apparaît nécessaire.
Pour répondre aux attentes diverses des interprofessions et respecter les droits individuels, cette disposition devra également prévoir la conclusion de conventions spécifiques entre les autorités publiques et les interprofessions après avis des organismes indépendants compétents, notamment la CADA et la CNIL.