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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 167 rect. bis

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CÉSAR, MATHIEU, de RAINCOURT, FRANCHIS, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BALARELLO, BAILLY, BARRAUX, BAUDOT, BÉCOT, BERNARDET, Jacques BLANC, BRANGER, de BROISSIA, CAZALET, COURTOIS, DOUBLET, DUFAUT, ECKENSPIELLER, EMORINE, ETIENNE, FOUCHÉ, FRANÇOIS-PONCET, GAILLARD, Jean-Claude GAUDIN, GERBAUD, GINÉSY, GIROD, GRIGNON, GRILLOT, GUENÉ, HAENEL, HÉRISSON, JUILHARD, LARDEUX, LAURIN, LECLERC, LEROY, LONGUET, LORRAIN, MORTEMOUSQUE, NATALI et OSTERMANN, Mme PAPON, MM. PÉPIN, PINTAT, POURNY, REVOL et RISPAT, Mme ROZIER, MM. SAUGEY, TRILLARD, VALADE, VINÇON, HOEFFEL, BIZET, de RICHEMONT, DÉTRAIGNE et SOULAGE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Après l'article 10 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Si le contrat de fourniture n'est pas conforme aux dispositions de l'accord étendu et porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente peut suspendre, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle et sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge, la délivrance de ceux-ci ».

Objet

L'article L. 632-7 4e alinéa du Code rural instaure un dispositif qui permet aux interprofessions de demander à l'administration compétente de suspendre la circulation des produits bénéficiant d'un titre de mouvement. Cette disposition ne concerne en pratique que les interprofessions du secteur des vins, cidres et spiritueux.

L'évolution de la réglementation applicable en matière de droits indirects conduit nécessairement à adapter ce dispositif.

En effet, dans l'ancien système, le respect des engagements interprofessionnels faisait l'objet d'un contrôle préalable à la circulation des produits, les contrôles effectués par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) étant une condition nécessaire à la mise en circulation desdits produits.

Or, depuis la réorganisation de la DGDDI en 2002 dans le cadre de la loi de simplification administrative, le contrôle des permis, effectué auparavant a priori, est réalisé désormais a posteriori. Dans le nouveau système, les opérateurs gèrent eux-mêmes l'émission de leurs titres de mouvement et, accessoirement, échappent à tout contrôle effectué a priori par les interprofessions ou la DGDDI.

En simplifiant utilement la procédure de remise des titres de circulation, le législateur a toutefois privé les interprofessions d'un moyen simple et efficace d'exiger des opérateurs le respect de leurs obligations interprofessionnelles y compris le paiement des CVO qui est une disposition majeure des accords interprofessionnels.

Dans ces conditions, le dispositif actuel ne garantit plus le respect par les ressortissants des accords interprofessionnels avec pour conséquence de :

- mettre en danger le financement des interprofessions et par conséquent la conduite des missions d'intérêt général dont l'Etat a chargé les interprofessions ;

- rompre l'égalité entre les opérateurs (entre bons et mauvais payeurs) ;

- ne plus garantir le bon fonctionnement des démarches de gestion collective prévues par la loi.

Les conséquences d'une telle situation sont d'autant plus graves que la France a choisi de s'appuyer sur les interprofessions viticoles pour assurer la mise en œuvre de plusieurs dispositions obligatoires du règlement communautaire n°1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole. En effet, l'article 41 de ce texte prévoit la mise en place d'« organismes de filières » chargés d' « améliorer le fonctionnement du marché ».

Cet article implique que les interprofessions bénéficient d'une capacité d'intervention préalable à la circulation des produits, faute de quoi la France serait susceptible de violer ses obligations communautaires, dès lors que des produits circuleraient en contradiction avec les mesures notifiées à la Commission.

Ce « dommage collatéral » de la réorganisation de la DGDDI doit aujourd'hui amener le législateur à préciser le dispositif de l'article L. 632-7 4e alinéa afin que celle-ci puisse, de nouveau, empêcher la circulation des produits des opérateurs qui ne remplissent pas leurs obligations interprofessionnelles.

Pour cela, il convient de préciser la procédure appliquée par la DGDDI en relation avec les interprofessions agricoles en :

- indiquant que l'administration « suspend » à la demande de l'organisation professionnelle -comme elle le faisait de facto auparavant- la délivrance des titres de mouvement en cas de non respect des accords étendus.

En pratique, l'administration, sur proposition des interprofessions, sanctionnera les opérateurs récalcitrants en leur retirant la possibilité d'émettre des titres de mouvement.

- rappelant que le recours au tribunal n'est pas nécessaire, ce qui n'est que la confirmation de la nullité de plein droit affirmée dans le 1er alinéa de l'article.

Le recours au juge avec les coûts et les délais qu'il impliquerait rendrait en effet parfaitement inutile l'ensemble du dispositif de suspension qui vise à assurer un contrôle immédiat et continu des produits mis sur le marché.