Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 164 rect. 29 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOUBLET, BELOT, BRANGER, CÉSAR, LE GRAND et OUDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines, en contrepartie de l'indemnité de substitution, telle que fixée par la commission des cultures marines à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié par décret du 15 septembre 1987. »
Objet
Les conchyliculteurs sont assimilés à des agriculteurs pour l'application des règles fiscales, et en application de ce principe acquis de longue date tel qu'issu d'une Circulaire Ministérielle du 22 août 1989, les mutations d'entreprises ostréicoles sont assimilées en l'état de la Doctrine Administrative aux mutations d'entreprises agricoles.
Cependant, la particularité essentielle de l'entreprise conchylicole reste que son exploitation se fait depuis le Domaine Public, imprescriptible et inaliénable, de sorte qu'elle ne bénéficie que d'un droit d'occupation temporaire et précaire des superficies qu'elle exploite, droit d'occupation qu'elle tient de l'Etat.
Aussi, la mutation d'une entreprise ostréicole emporte, au-delà de la transmission du cheptel et d'autres objets mobiliers, la substitution d'un détenteur de concession à un autre, substitution dont les modalités sont fermement encadrées par les dispositions du Décret du 22 mars 1983 modifié par Décret du 15 septembre 1987.
La substitution des concessionnaires s'accompagne notamment du versement d'une indemnité dont le principe et l'objet sont décrits par l'article 12-5 du Décret précité, l'indemnité devant tenir compte de la valeur des locaux d'exploitation, des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sortant sur le domaine public et enfin de l'amélioration du potentiel de production qu'il a apporté à la concession.
Le montant de l'indemnité est aussi fermement encadré, validé par la Commission des Cultures Marines après avis d'une Commission Technique d'Evaluation.
En l'état et du fait de l'assimilation évoquée en tête du présent exposé, les mutations d'entreprises conchylicoles ont été soumises au versement du seul droit fixe de l'article 732 du Code Général des Impôts.
Toutefois, cette solution a sporadiquement mais régulièrement fait l'objet de tentatives de remise en cause par l'administration fiscale, qui a quelquefois voulu appliquer à de telles mutations les dispositions générales de l'article 720 du Code Général des Impôts, semblant considérer qu'une telle convention emportait cession d'un droit de présentation, et avait donc à titre onéreux pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession occupée par un précédent titulaire.
Cette position s'est révélée suffisamment pertinente pour provoquer une prise de position écrite, d'abord en 1989 sous la plume du Ministre des Finances de l'époque, puis le 20 mars 2000 à la suite de multiples redressements, par une réponse ministérielle à une question écrite, de sorte que la Doctrine Administrative sur le sujet semble pour l'instant figée.
Ces multiples remises en cause n'ont toutefois cessé d'inquiéter le monde conchylicole, du fait de l'incertitude qui en découle et de l'absence de texte formel sur le sujet.
Cet amendement vise donc à consacrer de façon définitive, par un texte insusceptible d'interprétation, les assurances renouvelées qui n'ont pu à ce jour lever toute ambiguïté sur les conséquences fiscales de la mutation d'une entreprise de culture marine.