Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 6 rect. 13 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECLERC, DÉRIOT et Paul BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 4234-6 du code de la santé publique est supprimé.
II. – Le même article L. 4234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conseils régionaux de la section A et les conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces conseils, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire ».
III. - Le second alinéa de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif ».
Objet
Le Code de la santé publique prévoit, en son article L. 4234-6, que l'exécution des décisions disciplinaires devenues définitives, portant interdiction d'exercer la profession de pharmacien, qui sont prononcées par les chambres de discipline des conseils régionaux et centraux de l'Ordre des pharmaciens, est assurée par le préfet. Celui-ci prend à cet effet un arrêté d'interdiction.
Une telle organisation présente des inconvénients importants.
Ainsi, l'obligation d'un arrêté préfectoral entraîne souvent de longs délais, alors qu'une prompte application des mesures conditionne en partie leur sens et leur efficacité. Certains pharmaciens échappent même purement et simplement à l'application de leur peine, faute d'arrêté. À l'inverse, des pharmaciens qui exécutent spontanément leur peine sans attendre l'arrêté du préfet, qui a seul compétence pour fixer le point de départ de celle-ci, sont considérés comme ne l'ayant pas formellement exécutée. Cela ne correspond ni à la réalité ni à l'équité.
Enfin, le préfet ayant une compétence territoriale nécessairement limitée, le pharmacien sanctionné pourrait, en pratique, poursuivre son activité dans un autre département et ne jamais exécuter sa peine.
Il apparaît donc souhaitable de modifier ce dispositif, afin de donner force exécutoire sur l'ensemble du territoire aux décisions définitives rendues par les chambres de discipline de première instance de l'Ordre.
Cela implique que ces dernières fixent elles-mêmes le point de départ de l'exécution des sanctions qu'elles prononcent, à l'instar de ce que font les sections des assurances sociales des conseils de l'Ordre des pharmaciens (comme, d'ailleurs, les chambres disciplinaires des Ordres des professions médicales).
La même solution doit être adoptée à l'article L. 4234-8 pour les sanctions prononcées en appel par la chambre de discipline du conseil national, sans qu'il soit besoin d'un arrêté du ministre chargé de la santé.