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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 57

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier et au troisième alinéas de l'article 105 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».

II. – Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1142-11 du code de la santé publique, le mot : « médecins » est supprimé. 

III. – Le deuxième alinéa de l'article L.1142-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« A défaut d'expert inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer en qualité de membre du collège d'experts un expert figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes. »

Objet

Cet amendement concerne, dans le cadre du règlement amiable des accidents médicaux, la liste des experts en accidents médicaux chargés des expertises pour les commissions régionales d'indemnisation créées par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

La loi a prévu l'inscription sur la liste des experts en accidents médicaux, seuls compétents pour intervenir à la demande des commissions régionales :

- d'une part, de façon pérenne des experts judiciaires

- d'autre part, pour une période transitoire de deux ans, des experts non judiciaires mais ayant une qualification en accidents médicaux.

Il apparaît cependant nécessaire de disposer d'un vivier très large d'experts afin de pouvoir établir une liste adaptée. C'est pourquoi, cet amendement a pour but de prolonger cette période transitoire de 2 ans supplémentaires en la portant à 4 ans. De même, le délai imposé aux experts non judiciaires inscrits sur cette liste pour devenir experts judiciaires passe aussi de 2 ans à 4 ans.

En outre, le présent amendement supprime le terme « médecin » qui figure à l'article L.1142-11 ; en effet, des experts judiciaires autres que des médecins peuvent être candidats à l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux (autres professionnels de santé, techniciens, …). Au demeurant, aucune autre disposition législative relative à l'inscription sur cette liste ne mentionne cette exigence.

Enfin, lorsque la nature du préjudice le justifie, la loi autorise les commissions régionales à recourir à des experts judiciaires qui ne sont pas des experts en accidents médicaux ; il convient d'élargir cette possibilité au cas où les commissions régionales ne peuvent, compte tenu dans les délais requis pour formuler leur avis, faire appel à un expert compétent figurant sur la liste des experts en accidents médicaux.