Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 55 7 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre du chapitre II est ainsi rédigé : « Indemnisation des victimes contaminées » ;
2° Dans les articles L. 3122-1 à L. 3122-6, les mots : « le fonds », « le fonds d'indemnisation », « du fonds » et « au fonds » sont respectivement remplacés par les mots : « l'office », « de l'office » et « à l'office » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3122-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
- « La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. Une commission d'indemnisation présidée par le président du conseil d'administration de l'office et un conseil composé notamment de représentants des associations concernées sont placés auprès du directeur de l'office. » ;
4° L'article L. 3122-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
- « L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« La décision juridictionnelle rendue dans l'action en justice prévue au deuxième alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation de mêmes préjudices. »
5° L'article L. 3122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
- « L'offre d'indemnisation adressée à la victime en application du premier alinéa est présentée par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sur avis conforme de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1. »
6° Le second alinéa de l'article L. 3122-6 est supprimé.
Objet
Un fonds d'indemnisation des transfusés et des hémophiles a été créé en 1991 pour assurer l'indemnisation des personnes contaminées par le virus du SIDA à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang.
En raison de la raréfaction du nombre des cas de contamination, il est envisagé d'intégrer l'activité de ce fonds - qui consiste aujourd'hui essentiellement à réévaluer les préjudices économiques des victimes déjà indemnisées - au sein de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), organisme qui est chargé d'indemniser les victimes d'accidents médicaux en cas d'aléa thérapeutique. Dans son dernier rapport annuel, le FITH préconise lui-même une évolution de cette nature. Cette structure, qui a fait figure de précurseur, peut vivre ses dernières années au sein de l'ONIAM, qui assurera l'instruction des dossiers et la liquidation des indemnités sans modifier les règles élaborées par le FITH.
Le présent amendement a en conséquence pour objet de modifier en ce sens les articles législatifs relatifs à ce fonds.
Ainsi :
- le mot fonds est soit supprimé, soit remplacé par celui d'« office »,
- la commission d'indemnisation, qui sera présidée par le président du conseil d'administration de l'office, ainsi que le conseil consultatif subsistent mais sont désormais rattachés au directeur de l'office,
- l'offre d'indemnisation est présentée à la victime par le directeur de l'ONIAM, sur avis conforme de la commission d'indemnisation,
- enfin, il est prévu :
. d'une part que l'acceptation de l'offre vaut transaction au sens du code civil et que l'action en justice contre l'office empêche de saisir une autre juridiction (en vue d'éviter que les victimes ayant accepté l'offre ou ayant obtenu une décision juridictionnelle contre l'office saisissent ensuite un autre juge pour obtenir un complément d'indemnisation)
. et d'autre part la suppression du rapport annuel aux assemblées parlementaires, compte tenu du fait que ce rapport sera intégré dans le rapport annuel de l'ONIAM (prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale).