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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 54

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 « L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1. »
II - L'article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° deviennent les 5° et 6° et le 6° est ainsi rédigé :
 « 6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-2. »
2° Après le troisième alinéa (1°), il est inséré un 2°, un 3° et un 4° ainsi rédigés :
 « 2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;
 « 3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
- « 4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3110-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 ; »
3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et interrégionales » ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
 « 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; »
5° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
 « 6° Une dotation versée par l'Etat en vue d'assurer l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-5 ;
 « 7° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article L. 3110-5. »

Objet

Cet amendement est la conséquence du transfert à l'ONIAM de la réparation des accidents vaccinaux, de l'indemnisation des transfusés et hémophiles par le VIH et de l'indemnisation des victimes d'accidents corporels survenus dans le cadre de l'application de mesures sanitaires d'urgence.
L'ONIAM est donc expressément chargé de la réparation des accidents imputables à des vaccinations obligatoires, de l'indemnisation des personnes contaminées par le virus du SIDA à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang (article L. 1142-22).
Les dispositions du code de la santé publique relatives aux charges et aux recettes de l'office doivent donc être adaptées pour tenir compte de cette intégration :
- en ce qui concerne les charges, sont ajoutés le coût de l'indemnisation des victimes et les frais d'expertise ;
- s'agissant des recettes, sont prévus, le cas échéant, les produits des recours subrogatoires contre le responsable du dommage ainsi que, s'agissant des contaminations par le virus du SIDA et des indemnisations en application des mesures d'urgence, des dotations globales complémentaires (article L. 1142-23).