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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 53

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) les mots : « d'un dommage imputable directement » sont remplacés par les mots : « intégrale des préjudices directement imputables »,

b) les mots : « supportée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L.1142-22, au titre de la solidarité nationale. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. »

3° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office, sur avis conforme d'une commission d'indemnisation.

« L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

« L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. »

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'office » ;

4° Dans le dernier alinéa, après les mots : « Un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'Etat ».

Objet

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits de malades a transféré à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement des réparations dues par l'Etat en raison des dommages imputables à des vaccinations obligatoires (article L. 3111-9 du code de la santé publique).

Or il apparaît préférable, dans un but de rationalisation des dispositifs d'indemnisation du dommage corporel et de cohérence globale du système d'expertise, de réaliser un véritable transfert de compétence, plus large que le seul transfert de gestion actuellement prévu par la loi précitée du 4 mars 2002.

C'est pourquoi le présent amendement modifie l'article L. 3111-9, en remplaçant la notion selon laquelle le versement de la réparation des dommages est effectué pour le compte de l'Etat, par celle d'une réparation réalisée au titre de la solidarité nationale.

Par ailleurs, compte tenu de cette délégation de compétence, les modalités de mise en œuvre ne pourront plus être prévues par convention et devront figurer en totalité dans un décret en Conseil d'Etat.

Enfin, à l'instar des dispositions applicables à l'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - également transférée à l'ONIAM par un autre amendement - et aux victimes d'un accident médical indemnisées par l'office, il convient de clarifier les principes relatifs à la réparation en les énonçant au niveau législatif et notamment :

- réparation intégrale des préjudices,

- offre d'indemnisation après déduction des prestations reçues,

- notion de transaction,

- pouvoirs d'investigation donnés à l'office.