Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 40 7 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, remplacer les mots :
refus motivé du promoteur
par les mots :
si le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes
Objet
La création de répertoires publics des recherches biomédicales autorisées obéit à un souci de transparence vis à vis de la population générale.
Le projet de loi prévoit la possibilité d'opposition du promoteur afin de concilier cette transparence avec la nécessité de veiller au respect du secret industriel et commercial. Cette nouvelle rédaction vise à imposer au promoteur qu'il justifie son refus par des motifs légitimes afin de préciser la portée de cette faculté d'opposition et pour éviter que des refus systématiques entravent la transparence souhaitée, au regard d'impératifs de santé publique, notamment pour les recherches portant sur des pathologies rares ou graves.