Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 341 rect. 15 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 52 |
Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du paragraphe I de cet article
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« Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin. »
Objet
L'article 52 a pour objet d'adapter certaines dispositions très anciennes du code de la santé publique relatives à l'exercice des sages-femmes qui ne sont plus en adéquation avec les pratiques et les compétences actuelles de cette profession. Il tire les conséquences de la compétence reconnue à la sage-femme en matière de grossesse normale.
Le présent amendement a pour objet de rendre possible la réalisation du premier examen prénatal par la sage-femme, profession médicale, au même titre qu'un médecin. Ce n'est que lorsqu'il résulte de cet examen des signes cliniques laissant apparaître des risques de suspicion d'une grossesse pathologique que la sage-femme oriente la femme enceinte vers un gynécologue - obstétricien.
Cet amendement traduit le souci du Gouvernement de voir pleinement reconnu le rôle fondamental des sages-femmes de la préparation à la naissance aux suites de couches, tant en matière de prévention et de diagnostic que de soins, dans le cadre de leur compétence.