Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 341 rect.

15 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du paragraphe I de cet article 

 :

« Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin. »

Objet

L'article 52 a pour objet d'adapter certaines dispositions très anciennes du code de la santé publique relatives à l'exercice des sages-femmes qui ne sont plus en adéquation avec les pratiques et les compétences actuelles de cette profession. Il tire les conséquences de la compétence reconnue à la sage-femme en matière de grossesse normale.

Le présent amendement a pour objet de rendre possible la réalisation du premier examen prénatal par la sage-femme, profession médicale, au même titre qu'un médecin. Ce n'est que lorsqu'il résulte de cet examen des signes cliniques laissant apparaître des risques de suspicion d'une grossesse pathologique que la sage-femme oriente la femme enceinte vers un gynécologue - obstétricien.

Cet amendement traduit le souci du Gouvernement de voir pleinement reconnu le rôle fondamental des sages-femmes de la préparation à la naissance aux suites de couches, tant en matière de prévention et de diagnostic que de soins, dans le cadre de leur compétence.