Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 338 12 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 13 TER |
Rédiger comme suit cet article :
I. Le premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire ».
II. Après l'article L. 1522-5 du même code, il est inséré un article L. 1522-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1522-6- Les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital de sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux dans les conditions prévues par les articles L. 6133-1 et L. 6145-7 du code de la santé publique. Toutefois, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ainsi que les groupements de coopération sanitaire ne peuvent pas, en leur qualité d'actionnaires, allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales auxquelles ils participent. »
Objet
Cet amendement a pour objectif :
- D'une part, de limiter l'extension du champ d'intervention des sociétés d'économie mixte locales (SEML) aux établissements publics (sanitaires, sociaux ou médico-sociaux) afin de se conformer aux règles européennes,
- et d'autre part à ne pas permettre à ces établissements d'allouer des apports en compte courant, qui présenteraient un risque financier plus important que les participations en capital.