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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 285

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les données à caractère personnel touchant à l'état de santé sont rassemblées à l'occasion de formalités de contrôle médical en assurance de personnes, ces données sont placées sous la responsabilité d'un médecin contrôleur désigné par la compagnie d'assurance qui en est destinataire. Ce médecin assume ainsi la pleine responsabilité de la collecte, du traitement, de la conservation de ces données, y compris celle du droit de leur accès, de leur rectification ou de leur suppression lorsque la loi le prévoit. Il dispose, venant de son employeur, des moyens en personnel et en matériel nécessaires à l'exécution de sa mission. Son contrat de travail tiendra comme clauses essentielles son indépendance morale et professionnelle, sa responsabilité vis-à-vis des informations de santé qui lui sont confiées, les recours dont il dispose pour, le cas échéant, faire prévaloir les exigences particulières attachées à sa fonction. »

Objet

Cet amendement vise à garantir une totale confidentialité des formalités du contrôle médical, en assurant des personnes. Un médecin contrôleur assume la pleine responsabilité et confidentialité de la collecte, du traitement, de la conservation des données médicales.