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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 266

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 1323-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 11°, il est inséré un 12°ainsi rédigé :

« 12° Détermine, suite à l'accomplissement de ses missions 8° et 9°, par catégories de produits alimentaires, la teneur souhaitable et la teneur maximale autorisée en chlorure de sodium et autres éléments sodés. La mise en vente de produits alimentaires dépassant la teneur limite autorisée donne lieu au retrait de vente et au prélèvement d'une taxe telle que prévue à l'article L. 1323-10, 2°. La mise en vente de produits alimentaires dépassant la teneur souhaitable en éléments sodés, mais inférieure à la teneur autorisée d'un prélèvement peut donner lieu à la perception  d'une taxe dans les conditions prévues à l'article L. 1323-10, 2°. La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du sel ou de produits sodés dont la teneur est supérieure à la teneur souhaitable, ainsi que toute distribution gratuite sont interdites. » ;

2° Les 12° et 13° deviennent les 13° et 14°.

 

II- Au premier alinéa de l'article L. 1323-3 du même code, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 8°, 9° et 12° ».

Objet

Il ne suffit plus d'alerter sur les graves pathologies induites par une alimentation trop salée. Il faut prévenir et protéger les consommateurs. Il faut mener une campagne contre la surconsommation de sel, et prévoir les dispositifs légaux conséquents, à travers les missions d'interventions de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.