Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 26 rect. 13 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elles ne s'appliquent pas non plus :
« 1. aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac.
« 2. aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
Objet
Cet amendement vise à mettre en conformité le droit français avec les dispositions de la directive européenne du 26 mai 2003 relative à la publicité et au parrainage en faveur des produits du tabac.
Actuellement, l'article L.3511-3 du code de la santé publique interdit :
- d'une part, la propagande ou la publicité directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite ;
- d'autre part, toute opération de parrainage lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
Cet amendement vise à interdire explicitement la publicité en faveur du tabac via Internet.
En revanche, afin de se conformer à la directive européenne, cet amendement crée deux exceptions au principe général de l'interdiction de la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac :
- d'une part, la publicité dans les publications qui sont imprimées et éditées dans des pays tiers, lorsque ces publications ne sont pas principalement destinées au marché communautaire ;
- d'autre part, la publicité réservée aux professionnels via les services de la société de l'information.