Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les praticiens visés à l'article L.6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Il s'agit de permettre à des praticiens hospitaliers, qui auraient atteint la limite d'âge au delà de laquelle ils ne pourraient poursuivre leur activité professionnelle et qui souhaiteraient continuer à exercer, de prolonger cette activité dans la limite de 3 années.