Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 240

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 51


Avant le I de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :

… - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique  est ainsi rédigé :

« Evaluation des compétences professionnelles et formation médicale continue »

… - Avant l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. L. … - L'évaluation de ses compétences professionnelles, l'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

« Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit se soumettre obligatoirement tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences professionnelles.

« Cette évaluation est assurée par un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le résultat de cette évaluation est transmis au conseil départemental de l'ordre des médecins. »

Objet

L'obligation de formation continue est maintenue mais est instaurée une nouvelle obligation d'évaluation périodique à laquelle les médecins devront se soumettre.