Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 212 rect. 15 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 9 de la loi n ° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est modifié comme suit :
1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas les mots : « , avant le 1er janvier 1998, » sont supprimés.
2° Aux sixième et septième alinéas les mots : « avant le 1er janvier 2003 » sont supprimés.
II. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social les mots : « avant le 1er janvier 2000 » et les mots : « dans le même délai » sont supprimés.
Objet
Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ont prévu qu'un certain nombre de disciplines médicales et chirurgicales allaient accéder au rang de spécialité dans le cadre de l'ancien régime des études médicales et qu'en conséquence, les praticiens concernés seraient autorisés à solliciter leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes dans l'une de ces disciplines.
Quant aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 février 1995, elles ont prévu que la génétique médicale allait accéder au rang de spécialité dans le cadre de l'ancien régime des études médicales et qu'en conséquence, les praticiens concernés seraient autorisés à solliciter leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes dans cette discipline.
Néanmoins, dans ces deux textes de loi, le droit de solliciter la qualification de médecin spécialiste dans une discipline donnée a été assorti d'une condition de délai. En d'autres termes, une date limite a été fixée au-delà de laquelle les praticiens ne sont plus habilités à déposer leur dossier. Cette date limite ayant été fixée par des dispositions législatives, elle ne saurait être remise en cause par des dispositions réglementaires.
Les modifications proposées ci-dessus visent donc à supprimer toute mention de date dans les dispositions législatives en cause afin qu'aucune condition de délai ne soit plus opposable aux praticiens désireux de solliciter la qualification de médecin spécialiste, soit dans les disciplines médicales et chirurgicales mentionnées à l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, soit dans la discipline de génétique médicale mentionnée à l'article 2 de la loi du 4 février 1995.