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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 177

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, après les mots : « des dispositions des chapitres II et III du présent titre, », sont insérés les mots : « ou est transportée en vue de cette hospitalisation, ».
II. Après l'article L. 3222-1 du même code est inséré un article L. 3222-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-1-1. - Les personnes relevant d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état de la personne. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.
« Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande d'un tiers, le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d'admission prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3. »

Objet

Le transport des personnes souffrant de troubles mentaux faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans leur consentement, en application de la loi du 27 juin 1990 codifiée, relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre dues notamment à une absence de coordination des acteurs concernés (famille, médecins, ambulanciers, service de psychiatrie d'accueil). Cette situation est dénoncée par les familles et les professionnels de santé ainsi que par les associations de personnes malades eu égard aux conditions actuelles de transports.
Ces difficultés ont rendu nécessaire l'élaboration, avec l'aide d'un groupe de travail qui s'est réuni d'avril 2002 à mai 2003, d'un cadre d'organisation des transports sanitaires commun aux mesures d'hospitalisation sans consentement (hospitalisation d'office (HO) et hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT).
Au regard des atteintes à la liberté fondamentale d'aller et venir, la mission juridique de Conseil d'Etat a précisé dans un avis du 16 mai 2003 que le transport des personnes sans leur consentement en vue d'une HDT ou d'une HO nécessite des dispositions législatives qui ne figurent pas dans la loi actuelle.
Ces dispositions sont dissociables de la révision d'ensemble de la loi du 27 juin 1990 précitée dans la mesure où elles ne modifient pas l'économie de la loi et assurent un encadrement des pratiques de terrain en vue de protéger la dignité des personnes.
Les présentes dispositions législatives prévoient la possibilité de transporter une personne contre son gré aux fins d'être hospitalisée sans son consentement selon les indications de l'HDT ou de l'HO. Elles encadrent de possibles restrictions des libertés individuelles pendant ce transport limitées à celles nécessitées par l'état de santé de la personne et la mise en œuvre du traitement prescrit (article 1).
Elles précisent, pour l'hospitalisation sur demande d'un tiers les conditions dans lesquelles le transport peut avoir lieu. Les dispositions de la loi prévoient que l'HDT est décidée sur la base de la demande d'admission rédigée par le tiers et de deux certificats médicaux dont le second peut être rédigé par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Le second alinéa du projet d'article de loi permet que le transport peut être effectué sur la base d'au moins un certificat initial et de la demande du tiers (article 2).