Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 175 12 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le Titre IV du Livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III :
« FORMATION CONTINUE
« Art. L. 4143-1. La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien- dentiste en exercice.
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
« Les conditions de mise en œuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II - Le Titre V du Livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III :
« FORMATION CONTINUE
« Art. L. 4153-1. La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est obligatoire pour toutes les sages-femmes en exercice.
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
« Les conditions de mise en œuvre de la formation continue de la profession de sage-femme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°) Le chapitre II devient le chapitre III et les articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2.
2°) Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II :
« FORMATION CONTINUE
« Art. L.4242-1. La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est obligatoire pour les préparateurs en pharmacie.
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
« Les conditions de mise en œuvre de la formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
IV - Le Titre VIII du Livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°) Le chapitre unique devient le chapitre I intitulé « Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux »
2°) Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II :
« FORMATION CONTINUE
« Art. L.4382-1. La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
« Les conditions de mise en œuvre de la formation continue des professions de santé visées au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Dans le cadre des dispositions relatives à la formation médicale continue, contenues dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, modifiées par l'article 51 du projet de loi relatif à la politique de santé publique, le gouvernement s'est engagé dans une politique d'amélioration de la qualité des soins en étendant l'obligation de formation à l'ensemble des médecins en exercice. Il apparaît nécessaire de poursuivre cet objectif pour les autres professions de santé dont l'exercice est réglementé dans la quatrième partie du code de la santé publique. En effet, si d'ores et déjà plusieurs catégories de professionnels, en particulier les infirmiers et les sages-femmes ainsi que les personnels salariés, sont, soit en vertu de leur code de déontologie et des règles professionnelles qui les régissent, soit en vertu de leurs statuts respectifs, tenus de suivre une formation continue, l'obligation de formation doit être généralisée à l'ensemble des professionnels de santé afin d'assurer une meilleure qualité des actes cliniques et thérapeutiques aux patients.