Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 160 rect. 13 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECLERC et Paul BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre III du livre II de la 4ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I - L'article L. 4236-1 du code de la Santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4236-1 - La formation continue a pour objectif l'entretien, le perfectionnement des connaissances et l'amélioration des pratiques professionnelles.
« Elle constitue une obligation pour tout pharmacien exerçant en pharmacie d'officine, pharmacie mutualiste ou de secours minier, tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.
« Les pharmaciens d'officine sont tenus de transmettre au conseil national de la formation pharmaceutique continue de la pharmacie d'officine mentionné à l'article L. 4236-2 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formation agréées.
« Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.
« Peut obtenir un agrément, toute action de formation dès lors qu'elle répond aux critères fixés par le conseil national mentionné à l'article L. 4236-2. »
II - L'article L. 4236-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Conseil national de la formation pharmaceutique continue » sont insérés les mots : « de la pharmacie d'officine ».
2° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
« 3° D'agréer les actions de formation ; »
3° Le cinquième alinéa (4°) est ainsi rédigé :
« 4° De fixer les règles de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et de formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation. »
III - L'article L. 4236-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue de la pharmacie d'officine est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative. »
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Objet
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a introduit l'obligation de formation continue pour tout pharmacien.
Cette même loi prévoit la constitution d'un conseil national pour la formation pharmaceutique continue dont un décret en Conseil d'Etat devait déterminer la composition et les modalités de fonctionnement.
Or à ce jour ce décret n'a pu être élaboré, faute de pouvoir réunir dans un même conseil pharmaciens industriels, répartiteurs, biologistes et officinaux, chacun de ces professionnels ayant des objectifs de formation différents.
C'est la raison pour laquelle, dans l'attente d'une adaptation de la loi, les organisations patronales de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ont décidé de constituer un pré-conseil national de la formation pharmaceutique continue de la pharmacie d'officine.
Cette instance, réunissant les représentants des organisations syndicales patronales et salariales, de l'ordre des pharmaciens, des universités, et des organismes de formation, a été mise en place le 23 avril 2002. Après 9 mois de travaux, ce pré-conseil lors de sa dernière réunion du 19 décembre 2002 a validé les propositions contenues dans le rapport qui a été remis au conseiller technique du ministre de la Santé le 12 juin 2003 et au ministre de la Santé le 15 juillet 2003.
Afin de permettre à la pharmacie d'officine de s'organiser il est demandé de modifier les articles du code de la Santé publique pour permettre la constitution d'un conseil national de la formation pharmaceutique continue de la pharmacie d'officine, préalable indispensable à la mise en œuvre de la loi.