Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 158 10 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4371-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui, sur prescription médicale, modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique. La définition de ces actes est précisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie Nationale de Médecine. »
Objet
La loi reconnaît le titre de diététicien lui conférant le statut de profession paramédicale. Cependant, les textes restent muets quant à sa pratique.
Or, il existe un triple risque :
- pour le diététicien : une poursuite pour exercice illégal de la médecine
- pour les professions de santé : une coopération plus difficile
- pour le patient : une certaine protection en lui permettant de différencier le professionnel agrée.
Il conviendrait que le décret précise le rôle de diététicien en matière de santé publique au niveau des soins, de la prévention, de l'information, de l'appui stratégique nécessaire pour accompagner le patient, et qu'il définisse les actes que le diététicien peut pratiquer dans le cadre de son statut de professionnel paramédical.