Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 14 7 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I - Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du conseil d'Etat et un membre de la cours de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'assemblée nationale et du sénat, et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. »
II - Dans la deuxième phrase, après les mots : « actions de formation et d'information qu'elle conduit », sont insérés les mots : « à la transparence de sa gestion ».
III - À la dernière phrase, après les mots : « les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément », sont insérés les mots : « ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale » et les mots : « sont déterminées » sont remplacés par les mots : « sont déterminés ».
Objet
L'article L. 1114-1 du code de la santé publique introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit un mécanisme d'agrément des associations de malades et d'usagers du système de santé. Cet agrément ouvre la possibilité d'une représentation légitimée des malades et des usagers dans les instances décisionnelles ou consultatives du système de santé : seules les associations agréées représentent les malades et usagers dans les instances de santé.
La signification de l'agrément délivré au niveau national est particulièrement forte : il s'adresse à des associations d'audience nationale qui, en outre, sont habilitées en application de l'article L.1114-2 du code de la santé publique à exercer l'action civile pour les infractions préjudiciables à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.
Il est apparu nécessaire d'apporter à la procédure d'agrément la garantie d'un examen des demandes par une commission. Les décisions d'agrément seront prises sur avis conforme d'une commission nationale. La commission, dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret en conseil d'Etat, sera présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprendra des représentants de l'Etat, des élus, et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif, et de la lutte contre les dérives sectaires. Les personnalités qualifiées en raison de leur expérience dans le domaine associatif seront désignées après consultation des associations.
Cet amendement fait suite aux propositions du rapport de M. CERETTI, chargé en mars dernier d'une mission d'études sur les différentes solutions permettant d'adapter le dispositif d'agrément prévu par l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.