Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 328 23 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. Après l'article L 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article L.122-45-4, ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-4 - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap telles que définies à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, les employeurs notamment l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, y compris les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, procèdent à des aménagements raisonnables, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées. Ces charges ne sont pas disproportionnées lorsqu'elles sont compensées de façon suffisante par des mesures existant notamment dans le cadre de la politique menée par l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les organismes de protection sociale.
« L'absence d'aménagements raisonnables au sens de l'alinéa premier constitue une discrimination indirecte. »
Objet
Cet amendement vise à assurer la pleine réalisation de la transposition de la directive européenne relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi.