Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 186 23 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparenté Article 2 (Art. L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 245-7 - Toute personne bénéficiaire d'une prestation de compensation et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie ».
Objet
L'avancée en âge de la personne handicapée ne doit pas entrer en considération pour l'attribution de la prestation de compensation sauf naturellement si elle souhaite bénéficier d'un autre type de prestation comme l'APA.
En conséquence, il n'est donc pas nécessaire de fixer les conditions du maintien de la prestation de compensation par un décret.
Le seul critère devant prévaloir est le souhait de la personne, qui est la mieux placée pour apprécier l'intérêt de bénéficier d'un autre type de prestation.