Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 113 21 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT Article 2 (Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé
par les mots :
âgée de 18 ans
Objet
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la prestation de compensation à l'ensemble des personnes handicapées, dès lors qu'elles sont majeures. Dans la mesure où l'on est adulte de par la loi, à l'âge de 18 ans, avec ou sans déficience, il n'y a pas de raison pour attendre qu'une personne handicapée adulte ait atteint l'âge de 20 ans (comme c'est le cas actuellement, lorsque ses parents perçoivent, depuis son enfance, l'AES) pour bénéficier d'une compensation à son handicap.
Il convient en particulier de penser aux étudiants handicapés qui quittent le domicile de leurs parents, pour poursuivre leurs études supérieures à l'université. Beaucoup d'entre eux sont contraints d'aller s'inscrire dans des universités très éloignées de leur domicile, car ce sont les seules qui leur soient accessibles. En outre - il faut le rappeler - il n'existe aucune résidence universitaire accessible pour les étudiants handicapés, dans toute la région parisienne…
Dans ces conditions, bénéficier d'une prestation de compensation à hauteur de leurs besoins est fondamental pour les personnes handicapées âgées de plus de 18 ans. Elle leur permettrait, ni plus, ni moins, de pouvoir envisager de poursuivre leurs études après le baccalauréat – élément crucial pour leur future intégration sociale et professionnelle. C'est notamment le cas pour ceux dont le handicap est lourd et qui nécessite une aide humaine constante pour les actes courants de la vie quotidienne (s'habiller, manger, aller aux toilettes, se rendre en cours, prendre des notes, etc.).