Direction de la séance |
Projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (Commission Mixte Paritaire) (n° 170 ) |
N° 1 28 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 415, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % ».
4° Il est inséré, après l'article L. 415, un article L. 415-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-1. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : « 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin » sont remplacés par les mots : « 3 % des suffrages exprimés ».
Objet
Le texte proposé par la Commission mixte paritaire pour l'article 106-II du projet de loi organique fixe à 3 % des suffrages exprimés le seuil requis pour l'admission à la répartition des sièges des candidats à l'élection de l'Assemblée de la Polynésie française.
Or, l'article L. 52-11-1 du code électoral (rendu applicable à l'élection de l'Assemblée de la Polynésie française par l'article L. 388 du même code) fixe à 5 % des suffrages exprimés le seuil requis pour bénéficier du remboursement par l'État des dépenses de campagne électorale.
Par ailleurs, l'article L. 415 du même code fixe à 5 % des suffrages exprimés le seuil requis pour bénéficier du remboursement des frais de propagande (coût du papier, des affiches et des circulaires).
Cette discordance est particulièrement fâcheuse, puisqu'elle pourrait aboutir à ce que certains candidats, pourtant proclamés élus, ne se voient pas rembourser leurs frais de propagande et leurs dépenses de campagne électorale s'ils obtiennent moins de 5 % des suffrages exprimés, tandis que les candidats qui auront recueilli un nombre de suffrages supérieur à ce seuil pourront y prétendre. Il en résulterait donc une rupture d'égalité entre des personnes placées dans une situation identique, que rien ne justifie, et dont il n'existe pas de précédent dans le droit positif : en règle générale, les trois seuils susmentionnés sont égaux, ou bien les seuils requis pour les remboursements des frais de propagande et de dépenses de campagne sont inférieurs au seuil d'admission (ainsi, pour les élections européennes, depuis l'article 24 de la loi du 11 avril 2003, le seuil est de 5 % pour l'admission à la répartition des sièges et de 3 % pour le remboursement des frais de propagande ; de même, en Nouvelle-Calédonie, les deux seuils de remboursement sont fixés à 5 % des suffrages exprimés, tandis que le seuil d'admission à la répartition des sièges est pour sa part établi à 5 % des inscrits).
Afin d'éviter tout risque d'inconstitutionnalité, il convient donc de fixer, par cet amendement de coordination, à 3 % des suffrages exprimés les seuils d'accès au bénéfice du remboursement des frais de propagande et des dépenses de campagne électorale.