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confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 89

7 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER C)


I - Dans l'intitulé de ce chapitre, remplacer les mots :
communication publique en ligne
par les mots :
communication au public en ligne
II - En conséquence, dans l'ensemble du texte, procéder à la même substitution de mots.
 





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(n° 144 , 232 )

N° 1

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER C


Supprimer cet article.





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(n° 144 , 232 )

N° 52

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER C


Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

On entend par correspondance privée électronique, tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, dont le ou les destinataires sont déterminés et individualisés.

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire, conformément à la définition retenue par la circulaire du 17 février 1998, la notion de correspondance privée dans les échanges par voie électronique, de façon à assurer une protection effective du droit à la vie privée qui est un droit constitutionnellement reconnu.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 144 , 232 )

N° 53

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER C


A la fin du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication

Objet

Les contraintes techniques ne peuvent en aucun cas constituer des «justifications » aux atteintes à la liberté fondamentale, constitutionnellement reconnue, que constitue la liberté d'expression.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 144 , 232 )

N° 33

3 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 1ER C


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de communication publique en ligne et parmi les contenus offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.

Objet

Il est opportun de réintroduire dans ce texte un article similaire à l'article 3 de la loi du 30 septembre 1986.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 144 , 232 )

N° 2 rect.

7 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


A. Rédiger comme suit les I et II de cet article :

I.- L'article 1er   de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 1er - La communication au public par voie électronique est libre.

« L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

« Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 de la présente loi ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. »

II.- L'article 2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2 - On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne.

« Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.

« Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »

B. Compléter in fine cet article par un IV ainsi rédigé :

IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la communication au public par voie électronique est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.






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(n° 144 , 232 )

N° 91

7 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le A de l'amendement n° 2 rectifié pour le I de cet article supprimer les mots :

par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication

Objet

Les contraintes techniques ne peuvent en aucun cas constituer des « justifications » aux atteintes à la liberté fondamentale, constitutionnellement reconnue, que constitue la liberté d'expression.






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(n° 144 , 232 )

N° 92

7 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 2 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :

On entend par correspondance privée électronique, tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, dont le ou les destinataires sont déterminés et individualisés.

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire, conformément à la définition retenue par la circulaire du 17 février 1998, la notion de correspondance privée dans les échanges par voie électronique, de façon à assurer une protection effective du droit à la vie privée qui est un droit constitutionnellement reconnu.






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(n° 144 , 232 )

N° 79

7 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Il est inséré un article 3-1 dans le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ainsi rédigé :

« Art. 3-1 - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communications électroniques, dans les conditions définies par la présente loi.

« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »






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(n° 144 , 232 )

N° 3

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I – Aux articles 93, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».
II - A l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».
III - Aux articles 131-10, 131-35 et 131-39 du code pénal, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».
IV - Aux articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».
V - Aux articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».
VI - A l'article 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».
VII - Aux articles 18-2, 18-3 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots « communication audiovisuelle par voie électronique » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».

 






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(n° 144 , 232 )

N° 4

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER BIS A


Supprimer cet article.





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(n° 144 , 232 )

N° 43 rect.

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RAOUL, TRÉMEL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A


Après l'article 1er bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information  soient rendus compatibles avec l'exercice des missions des agents et personnels handicapés.

Objet

Lorsqu'une personne est atteinte d'un handicap, son quotidien s'en trouve bouleversé et l'utilisation de certains matériels se révèle complexe. C'est le cas pour les nouvelles technologies de l'information, l'accès à Internet ou à un réseau d'entreprise (Intranet). Or l'Internet est fait pour tout le monde mais ne respecte pas toujours les situations de chacun et certaines déficiences  peuvent nécessiter des aides techniques particulières  qui ne sont pas compatibles avec la présentation du contenu à utiliser. Trop souvent, les administrations, les collectivités territoriales et les entreprises privées modifient  leur logiciel  d'exploitation, leurs équipements, leurs programmes informatiques sans penser à leur personnel handicapé, notamment les personnes atteintes  de déficiences visuelles. Le développement de l'économie numérique ne doit pas avoir pour conséquence de créer des laissés pour compte. La formation professionnelle ne résout pas tout. Certains handicaps entraînent tout simplement des impossibilités d'utilisation  de certains logiciels. Il en va ainsi des personnes ayant recours, dans leur exercice professionnel, à l'utilisation d'une plage tactile braille et/ou d'une synthèse vocale. L'approche graphique leur est impossible. Il convient  donc d'offrir une alternative en mode texte. Il nous semble nécessaire de faire en sorte que chacun puisse bénéficier des techniques d'information d'une manière équivalente, à la fois en rendant le contenu accessible et en permettant aux personnes qui en ont besoin d'être aidées.






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(n° 144 , 232 )

N° 41

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER BIS B


Rédiger comme suit cet article :

On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange, et tout format de données dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès, interopérable, développé ou reconnu selon un processus consensuel, et dont la mise en œuvre peut être réalisée sur différentes plates-formes.

Objet

Un standard est d'abord et avant tout caractérisé par la disponibilité publique de ses spécifications. Ce qui peut différencier un standard ouvert d'un standard propriétaire est notamment le fait que le premier n'est pas lié à une plate-forme ou à un produit donné. Il existe différents types de standards en fonction des différentes structures de standardisation, au niveau national comme international, ces dernières ayant des règles d'accès différentes permettant une labellisation ou une reconnaissance de fait en tant que standard.

De nombreux acteurs internationaux interviennent dans ce débat et opèrent dans des cadres différents. On peut caractériser le standard ouvert en informatique comme une spécification technique (programme, protocole, format) définie sur un mode collaboratif ou de consensus dont l'objectif est de favoriser l'adoption et l'utilisation par le plus grand nombre. L'acceptation et la compatibilité (ou interopérabilité) avec les logiciels et programmes les plus utilisés sont des conséquences recherchées de la standardisation.

Les enjeux de cette définition dans le cadre du projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique (article 9) ne sont pas neutres, puisque l'obligation d'information, qui exige l'utilisation d'un standard ouvert, est très étendue : elle concerne toute personne qui exploite un site Internet à des fins professionnelles dans ses relations avec les consommateurs, mais aussi avec les professionnels. De plus, l'utilisation d'un standard ouvert pour présenter les informations obligatoires de l'article 9 du projet de loi est obligatoire et susceptible d'être sanctionnée en cas de manquement.

La définition du standard ouvert adoptée dans l'article 1er bis B du projet de loi ne correspond pas aux définitions communément admises en informatique. La publication des spécifications techniques ne suffit pas à caractériser le standard ¿d'ouvert¿, qui devra également être librement utilisable. Or, cette notion de librement utilisable est floue et peu opérationnelle, tant pour le site marchand à qui il sera fait l'obligation d'utiliser le standard ouvert, que pour le juge en cas de contentieux.

L'objectif de cet amendement n'est pas de remettre en cause l'obligation d'utiliser les standards ouverts de l'article 9 mais d'en préciser la définition.






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(n° 144 , 232 )

N° 93

8 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 41 de M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS B


Dans le texte proposé par l'amendement n° 41 :

I - remplacer les mots :

sans restriction d'accès

par les mots :

sans restriction ni d'accès ni de mise en œuvre

II – En conséquence, supprimer les mots :

, et dont la mise en œuvre peut être réalisée sur différentes plateformes

Objet

Cette définition des standards ouverts est importante car elle vient notamment préciser les conditions dans lesquelles les informations légales prévues à l'article 9 doivent être rendues disponibles sur les sites Internet marchands.

Le Gouvernement soutient l'effort de clarification du texte réalisé par cet amendement.

Toutefois, dans un souci de clarification de la définition et pour lever toute ambiguïté sur le caractère ouvert de ses standards y compris dans leur mise en ouvre, nous vous proposons par sous-amendement la rédaction suivante :

"On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange, et tout format de données dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre sur différentes plateformes, interopérable, et développé ou reconnu selon un processus consensuel".






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(n° 144 , 232 )

N° 94

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition reprise dans le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Cette suppression est nécessaire pour régler les problèmes techniques nés des calendriers très proches d'adoption des deux projets de loi, qui modifient tous deux la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cet article prévoit de remplacer dans la loi du 30 septembre 1986 les termes « radiodiffusion sonore » par « radio ».

Il s'agit d'une modernisation sémantique à laquelle le Gouvernement est favorable.

Toutefois, le projet de loi sur les communications électroniques et les services de communication audiovisuelle, inscrit à l'ordre du jour de votre assemblée la semaine prochaine, comporte plusieurs dispositions relatives à la radio.

Pour éviter tout problème technique né des calendriers très proches d'adoption des deux projets de loi, il est préférable de reporter l'examen de cette disposition à ce second projet de loi.

D'où cet amendement, qui n'est pas une suppression mais un report d'examen d'une semaine.






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(n° 144 , 232 )

N° 5

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS


I. Dans le deuxième alinéa (2) du I de cet article, supprimer le mot :
durable
II. Dans le deuxième alinéa (2) du I de cet article, remplacer les mots :
du fait de la diffusion d'informations ou d'activités
par les mots :
du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services
III. Dans le troisième alinéa (3) du I de cet article, après les mots :
à raison des informations stockées
insérer les mots :
à la demande d'un destinataire de ces services






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N° 44

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 BIS


I - Dans le 2 du I  de cet article, remplacer le mot :

illicite

par les mots :

manifestement illégal

II - En conséquence :

a) Dans le 3 du I de cet article, remplacer le mot :

illicites

par les mots :

manifestement illégales

b) Dans le 4 du I de cet article, remplacer le mot :

illicite

par les mots :

manifestement illégal

c) A la fin du premier alinéa du 7 du I de cet article, remplacer le mot :

illicites

par les mots :

manifestement illégaux

Objet

Cet amendement vise à définir de façon plus précise la responsabilité  qui peut être  retenue à l'encontre de l'hébergeur en substituant l'adjectif « illégal » à celui d' « illicite » tout en qualifiant  le degré de cette illégalité.  Seule une procédure judiciaire, impartiale et objective, est à même  de trancher légitimement sur la nature  du contenu d'un site et de se prononcer sur ce qui est légal ou illégal. Or l'hébergeur n'est pas un magistrat mais un prestataire technique. Par ailleurs, l'adjectif « illicite » est défini comme ce qui est défendu non seulement par la loi mais également par la morale. L'hébergeur n'a pas à se faire juge du caractère immoral d'un contenu. Dans ces conditions, il convient de rétablir le rôle central  du juge en faisant reposer la connaissance du caractère illégal de l'information ou de l'activité  sur une décision de justice la déclarant comme telle. Dans le cas contraire, il est à craindre que cette disposition du projet de loi tel que modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture n'aboutisse à instaurer une censure  préventive systématique.






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(n° 144 , 232 )

N° 54

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Dans le deuxième alinéa (2) du I de cet article, après les mots :

caractère illicite

insérer les mots :

dûment constaté par un juge

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer le respect des principes démocratiques qui impose que toute atteinte à une liberté fondamentale soit le fait d'une décision judiciaire, en conformité avec l'article 34 de la constitution qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle et l'article 3 de la déclaration de 1789 qui interdit la confiscation par une personne ou un corps privé de l'exercice d'un élément de souveraineté.






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N° 55

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Compléter in fine le deuxième alinéa (2) du I de cet article par les mots:

conformément au 8 de cet article

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer le respect des principes démocratiques qui impose que toute atteinte à une liberté fondamentale soit le fait d'une décision judiciaire, en conformité avec l'article 34 de la constitution qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle et l'article 3 de la déclaration de 1789 qui interdit la confiscation par une personne ou un corps privé de l'exercice d'un élément de souveraineté.






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N° 56

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Compléter in fine le deuxième alinéa (2) du I de cet article par les mots:

et après que l'émetteur de ces informations ou activités en cause ait été mis en mesure de présenter contradictoirement ses observations.

Objet

Il s'agit, avec le présent amendement de repli, d'assurer à tout le moins que le décision prise par l'hébergeur de retirer ou d'empêcher l'accès aux informations ne se fasse qu'à l'issue d'une procédure contradictoire – ce qui est un minimum s'agissant d'une décision qui porte atteinte à la liberté d'expression.






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N° 6

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS


I. Compléter in fine le deuxième alinéa (2) du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

II. Compléter in fine le troisième alinéa (3) du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.






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N° 57

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Dans le troisième alinéa (3) du I de cet article, après les mots :

de l'activité ou de l'information illicites

insérer les mots :

dûment constatées par un juge

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer le respect des principes démocratiques qui impose que toute atteinte à une liberté fondamentale soit le fait d'une décision judiciaire, en conformité avec l'article 34 de la constitution qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle et l'article 3 de la déclaration de 1789 qui interdit la confiscation par une personne ou un corps privé de l'exercice d'un élément de souveraineté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 58

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Compléter in fine le troisième alinéa (3.) du I de cet article par les mots :

conformément au 8 de cet article

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer le respect des principes démocratiques qui impose que toute atteinte à une liberté fondamentale soit le fait d'une décision judiciaire, en conformité avec l'article 34 de la constitution qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle et l'article 3 de la déclaration de 1789 qui interdit la confiscation par une personne ou un corps privé de l'exercice d'un élément de souveraineté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 59

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Compléter in fine le troisième alinéa (3) du I de cet article par les mots :

et après que l'émetteur de ces informations ou activités en cause ait été mis en mesure de présenter contradictoirement ses observations.

Objet

Il s'agit, avec le présent amendement de repli, d'assurer à tout le moins que le décision prise par l'hébergeur de retirer ou d'empêcher l'accès aux informations ne se fasse qu'à l'issue d'une procédure contradictoire – ce qui est un minimum s'agissant d'une décision qui porte atteinte à la liberté d'expression.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 73

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 2 BIS


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (4) du I de cet article :

4. Le fait, pour toute personne, de présenter, de mauvaise foi, aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Objet

Il s'agit de limiter les dénonciations abusives par des personnes de mauvaise foi, de contenus illicites en créant cette nouvelle incrimination pénale passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

En effet, la responsabilité des hébergeurs étant engagée dès lors qu'ils n'agissent pas promptement pour retirer l'accès à un contenu illicite qui leur est signalé, il convient de mieux définir les cas de dénonciations abusives, en mettant en évidence la mauvaise foi de la personne qui présente un contenu ou une activité comme illicite.






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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 7

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (4) du I de cet article :
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.






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confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 34

3 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 2 BIS


Après les mots :

ou une activité

rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa (4.) du I de cet article :

comme illicite dans un autre but que celui d'empêcher la diffusion de données ou d'informations contraires aux lois et règlements en vigueur est puni, lorsque ce contenu ou cette activité est licite, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Objet

Le 4 de l'article 2 bis relatif à la dénonciation abusive oublie de prendre en considération les images, les œuvres et les bases de données. Il paraît donc opportun de remplacer les termes : « ou la propagation d'une idée ou d'une opinion » par les mots : « de données ou d'informations ».


    Retiré par son auteur.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 8

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS


Rédiger comme suit le premier alinéa du 5 du I de cet article :
La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :






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confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 35

3 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 2 BIS


Supprimer le second alinéa du 7. du I de cet article.

Objet

Lors des débats en première lecture, l'Assemblée nationale avait introduit dans le projet de loi une surveillance active de certains contenus hébergés. Madame la Ministre déléguée à l'industrie avait alors considéré que la directive sur le commerce électronique n'offrait pas la possibilité d'imposer une telle exigence. Cette position a été rejointe par le Sénat qui a supprimé cette obligation.

L'amendement proposé vise à supprimer l'obligation de surveillance des contenus que l'Assemblée nationale a réintroduite lors de l'examen du texte en deuxième lecture.

Il est utile de rappeler que le droit commun offre déjà au juge les moyens lui permettant d'agir en urgence dans des cas particuliers et de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir un trouble, et notamment des mesures de surveillance. De telles mesures ont par le passé déjà été imposées à plusieurs hébergeurs.

En adoptant l'article 2 bis I 7° alinéa 2, l'Assemblée nationale a pris une direction contraire à l'article 15 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique qui interdit aux Etats membres d'imposer aux prestataires une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant une activité illicite.

Dans son rapport du 21 novembre 2003 sur l'application de la directive e-commerce que la présente LCEN vise à transposer, la Commission Européenne a rappelé qu'une obligation générale de surveillance conduirait à imposer une charge disproportionnée aux intermédiaires alors même qu'il est permis de douter de l'efficacité d'une telle mesure au vu des technologies disponibles sur le marché actuel pour y satisfaire. De ce point de vue, et par référence aux transpositions d'ores et déjà intervenue dans les autres pays européens, aucune n'impose une telle obligation minimale de surveillance sur certains contenus pré-définis par des textes pénaux.

Si les contenus visés par le législateur à l'alinéa 2 de l'article 2 bis I 7° supposent une action constante pour les faire disparaître, il existe aujourd'hui des procédures efficaces de signalement des contenus de pornographie enfantine et d'incitation à la haine raciale en France, en Europe et dans le monde qui ont permis de les réduire efficacement dans les pays où de telles procédures existent.

Cette action sera rendue possible par la conjonction des efforts de tous. A cet égard, la charte que les fournisseurs d'hébergement ont adopté traduit une démarche particulièrement volontariste de leur part, traduisant bien leur détermination à lutter, aux côtés des pouvoirs publics contre les contenus les plus choquants qui circulent sur les réseaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 61

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Supprimer le second alinéa du 7 du I de cet article.

Objet

Cet article aboutit à mettre à la charge des hébergeurs une obligation générale de surveillance de l'ensemble des contenus qu'ils hébergent, ce qui est tout à fait contraire, tant à l'esprit de la directive européenne sur le commerce électronique qu'à notre système démocratique qui fait de la liberté d'expression une liberté fondamentale qui ne peut être limitée que de façon exceptionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 96

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Supprimer le second alinéa du 7 du I de cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a réintroduit en seconde lecture un amendement visant à instaurer une obligation pour les hébergeurs de "mettre en œuvre les moyens conformes à l'état de l'art pour prévenir la diffusion" de données constitutives des infractions visées aux alinéas 5 et 8 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (apologie des crimes de guerre et incitation à la haine raciale) et à l'article 227-23 du Code pénal (diffusion d'images pornographiques de mineurs).

Le Gouvernement comprend et partage le souci des Députés sur ce point. Les hébergeurs, de leur propre initiative, mettent en œuvre aujourd'hui les outils conformes à l'état de l'art pour empêcher la diffusion de tels contenus illicites et travaillent en collaboration avec la Justice et la Police sur les contenus illicites qui leurs sont dénoncés.

Mais, imposer cette obligation de surveillance aux hébergeurs serait incompatible avec les termes de l'article 15 de la directive sur le commerce électronique. En effet, la Commission européenne a une nouvelle fois émis sur ce point d'importantes réserves dans ses observations du 3 mars 2004 en indiquant : "une obligation de surveiller d'une manière systématique certaines infractions serait une obligation à caractère général contraire à l'article 15 [de la directive 2000/31/CE] qui pourrait avoir des effets négatifs disproportionnés sur le développement des activités d'hébergement".

Mais surtout, il convient de renforcer le droit des victimes en leur donnant la possibilité d'engager des actions dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message.

La lutte contre les contenus pouvant porter atteinte à la dignité humaine sur Internet, qui fait partie des priorités du gouvernement, doit prendre d'autres formes :

- Collaboration des prestataires techniques et des autorités publiques (nouvelle charte des fournisseurs d'accès et de services Internet) ;

- Aide à la recherche et à l'innovation dans le domaine des outils de filtrage (logiciels dits de contrôle parental) par le lancement de l'appel à projets Oppidum du ministère de l'Industrie.

- S'agissant de la protection des mineurs à l'école, le ministère de l'Education Nationale vient de publier un plan d'ensemble d'un coût de 7,5 M€ pour l'année 2004 avec plusieurs composantes :

- Sensibilisation systématique des élèves avec une formation dans le cadre des Brevets Internet et Informatique,

- Réalisation d'un site d'information en ligne (www.mineurs.fr),

- Signature obligatoire par tous les élèves de chartes d'utilisation intégrées aux règlements intérieurs des établissements scolaires,

- Mise en place dans tous les établissements de logiciels de filtrage avec le recours à une liste noire nationale de sites interdits.

- Création de procédures visant à traiter les incidents.

Par ailleurs, la France a pris l'initiative de l'organisation d'une conférence, dans le cadre de l'OSCE (Organisation pour la Sécurité et pour la Coopération en Europe), pour combattre la diffusion d'idées et de discours racistes ou antisémites sur Internet. Elle se tiendra à Paris les 16 et 17 juin prochains et doit permettre l'adoption d'une charte de bonne conduite entre tous les intervenants (si possible avant fin 2004). L'objectif n'est pas de limiter la liberté d'expression mais de conduire, par une réflexion avec tous les professionnels de l'Internet, à l'élimination de la propagande raciste ou antisémite sur ce media.

De plus, l'obligation de surveillance des contenus ne semble pas pouvoir être mise en œuvre de manière efficace.

C'est pourquoi, le Gouvernement demande le retrait de l'obligation de surveillance des contenus à la charge des hébergeurs, prévue par le second alinéa du 7 du I de l'article 2 bis.






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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 80

7 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS


Remplacer le second alinéa du 7 du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance, ciblée et temporaire, demandée par les autorités judiciaires lorsque cela est nécessaire pour sauvergarder la sûreté, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales.
Le ministre en charge des communications électroniques encourage les personnes mentionnées au 2 à élaborer une charte de bonne conduite afin d'empêcher les infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.





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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 95

8 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 80 pour remplacer le second alinéa du 7 du I de cet article :

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

Objet

L'amendement 80 vise à modifier le point 7 du I de l'art. 2 bis, afin de le rendre compatible avec l'article 15 de la directive « commerce électronique ».

Cependant, il doit être modifié quant à la définition des pouvoirs de l'autorité judiciaire.

En effet, l'autorité judiciaire n'intervient en matière pénale que lorsqu'une infraction a été commise ou est recherchée. Ses pouvoirs s'exercent alors conformément aux dispositions du code de procédure pénale.






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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 102

8 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Tombé

MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, MM. TESTON, WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 BIS


I. Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par l'amendement  n° 80 :

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance, ciblée et temporaire, demandée par les autorités judiciaires à l'encontre d'une personne déterminée mentionnée au 2  lorsque cela est nécessaire pour rechercher des faits ou des circonstances révélant des contenus ou  activités manifestement illégaux.

II. Supprimer le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 80.

Objet

Amendement de coordination avec notre amendement n° 44.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 103

8 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Tombé

MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, MM. TESTON, WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 BIS


I. Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 80 :

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance, ciblée et temporaire, demandée par les autorités judiciaires à l'encontre d'une personne déterminée mentionnée au 2  lorsque cela est nécessaire pour rechercher des faits ou des circonstances révélant des contenus ou  activités illicites.

II. Supprimer le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 80.

Objet

Ce sous-amendement vise à  transposer rigoureusement la directive 2000/31/CE tout en s'inspirant des orientations tracées par la Direction générale « marché intérieur » de la Commission européenne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 144 , 232 )

N° 36

3 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 2 BIS


Supprimer le dernier alinéa (8.) du I de cet article.

Objet

Cette disposition permettant le filtrage ordonné par le juge constitue une surenchère par rapport aux pouvoirs qui sont déjà donnés au juge par les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile. Elle peut en outre susciter des risques en termes de libertés publiques (filtrage de contenus licites) sans que son efficacité et son coût n'aient été précisément analysés.






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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 9

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi le 8 du I de cet article :

8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne.






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(n° 144 , 232 )

N° 42

5 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2 BIS


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 9 pour le 8 du I de cet article par les mots :

telles que celles visant, dans les circonstances appropriées, à cesser de stocker ce contenu ou à cesser d'en permettre l'accès

Objet

Dans un domaine aussi spécialisé que l'Internet, il importe que le juge des référés dispose d'indications sur le type de mesures qu'il est en mesure de prendre, comme cela existe dans de nombreux textes de procédure civile.

C'est d'ailleurs ce qui avait été considéré comme nécessaire en première lecture du texte au Sénat.

Un ajout est néanmoins apporté pour souligner l'importance d'une appréciation par le juge des circonstances entourant la situation litigieuse avant de prononcer les mesures évoquées.

 





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(n° 144 , 232 )

N° 46

5 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mme POURTAUD, MM. TRÉMEL, RAOUL, TESTON, WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 BIS


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 9 pour le 8 du I de cet article  par les mots : 

telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu  ou à défaut, à cesser d'en permettre l'accès si les moyens technologiques le permettent.

Objet

Il n'existe pas à ce jour, de  technologies qui permettent de bloquer ou de filtrer de façon  tout à fait efficace  les informations illicites et préjudiciables, tout en évitant de bloquer  des informations  légales. Toutefois, la technique évolue et il convient de ne pas fermer la porte à cette évolution. C'est la raison pour laquelle, sans empiéter sur la libre appréciation du juge, il semble souhaitable de préciser,  dans une matière  aussi spécialisée et en mutation permanente qu'est l'Internet, les mesures que le juge serait susceptible de prendre lorsque la technique le permet.  Pareilles indications données au juge existent déjà dans de nombreux textes de procédure civile. Elles présentent l'avantage  d'ouvrir un large éventail  d'action  tout en évitant qu'il soit nécessaire d'adapter constamment  ce cadre juridique à de nouvelles évolutions.






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(n° 144 , 232 )

N° 45

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL, TRÉMEL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 BIS


Compléter le premier alinéa du 1 du III de cet article par les mots :

, dans un format ouvert

Objet

Le paragraphe III de l'article 2 bis impose aux éditeurs de services de communication publique en ligne la diffusion d'un certain nombre d'informations permettant de les identifier directement ou indirectement. Ces informations doivent pouvoir être lues sans que cela soulève des contraintes incontournables pour l'usager quant aux logiciels à utiliser pour accéder à ces informations.






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(n° 144 , 232 )

N° 90

7 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 45 de M. RAOUL et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n° 45 pour compléter le premier alinéa du 1 du III de cet article, remplacer le mot :
 
format
 
par le mot :
 
standard





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(n° 144 , 232 )

N° 10 rect.

4 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS


I. Compléter le deuxième alinéa du III de cet article par les mots :
et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
II. En conséquence, supprimer le sixième alinéa (e) du 1 du III de cet article.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 144 , 232 )

N° 62

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Au début du quatrième alinéa (c) du 1 du III de cet article, ajouter le mot :

Eventuellement

Objet

Cet alinéa, tel qu'il est actuellement rédigé semble imposer à chaque hébergeur la mise en place d'un directeur de publication, ce qui n'est pas réaliste.






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(n° 144 , 232 )

N° 74

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 2 BIS


Remplacer l'avant-dernier alinéa du IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication publique en ligne sous peine d'une amende de 3 750 €, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse sera toujours gratuite.

Objet

Il s'agit de compléter le dispositif du droit de réponse prévu par le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique pour y intégrer, à l'instar de ce qui existe pour la presse, une obligation de publication de réponse dans les trois jours.






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confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 38 rect.

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 2 BIS


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…Les dispositions des chapitres 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication publique en ligne.

Toutefois, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition  du public du message susceptible de déclencher  l'une de ces actions.

La prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 demeure applicable à la reproduction d'une publication sur un service de communication publique en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier.

Objet

Les diffamations, injures ou provocations commises sur l'Internet sont aujourd'hui incriminées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ainsi le fait de diffamer un particulier sur un site sera-t-il constitutif du délit de diffamation  prévu et réprimé par les articles 29 et 32 de cette loi qui a prévu, dans le but de protéger la liberté d'expression, une prescription très courte de l'action publique : trois mois. Le droit commun, pour sa part, prévoit une prescription des délits de trois ans.

Cependant, la mise en œuvre de cette règle pour l'Internet pose plusieurs difficultés. Face à la multitude d'informations mises en ligne, qui peuvent être mises à disposition du grand public pendant longtemps à la différence de la presse, la détection d'un message source de diffamation ou de toute autre infraction est rendue difficile pendant le délai de trois mois à compter de la publication.

Il s'agit donc de donner à la victime le droit de faire cesser le préjudice subi en permettant d'engager des actions dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message.

Toutefois, soucieux de protéger la liberté d'expression de la presse, il est proposé d'en maintenir un régime protecteur dès lors que le contenu publié sur Internet est identique à celui publié par voie de presse.






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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 11

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 12

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 QUATER


Rédiger comme suit cet article :
Lorsque les personnes visées au 1 du I de l'article 2 bis invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers, elles font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.






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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 97

8 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUATER


Dans le texte proposé par l'amendement n° 12, après les mots :

de télécharger des fichiers,

insérer les mots :

dont elles ne sont pas les fournisseurs,

Objet

L'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture un amendement visant à faire figurer sur toutes les communications commerciales des fournisseurs d'accès à Internet une mention rappelant que le "piratage nuit à la création artistique".

L'amendement proposé limite le dispositif aux communications à des fins publicitaires évoquant "la possibilité de télécharger des fichiers".

C'est en effet le téléchargement illicite d'œuvres audiovisuelles qui représente une véritable menace pour les ayant droits et à terme pour toute la création artistique.

Le dispositif proposé par vos rapporteurs est équilibré et propre à créer une collaboration utile entre les fournisseurs d'accès et les représentants des ayant droits. Cette collaboration sera nécessaire pour développer et étendre des offres de téléchargement d'œuvres audiovisuelles légales et lutter contre cette nouvelle forme de contrefaçon sur Internet.

Toutefois, dans le cas ou les fournisseurs d'accès proposent leur offre de téléchargement, ils ne sont pas tenus de faire figurer cette mention. C'est le sens du sous-amendement que nous vous proposons.






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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 81

7 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


(pour coordination)
 
Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 98

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

est l'activité

insérer le mot :

économique

II - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

par laquelle une personne

supprimer les mots :

, agissant à titre professionnel,

III - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots 

par voie électronique

supprimer les mots :

une prestation visant à

Objet

La Commission européenne, dans ses observations en date du 3 mars 2004 rappelle que la définition du commerce électronique « reste toujours trop limitative ». En faisant référence à une personne qui assure une prestation visant à la fourniture de biens ou de services cette définition « exclurait les prestataires dont la prestation ne consiste pas à vendre un bien ou un autre service ou ceux qui fournissent eux-mêmes le service ».

De plus, la référence à une personne « agissant à titre professionnel » exclurait les sites Internet d'opérateurs qui ont un statut juridique autre (d'association par exemple) mais qui ont bien une activité économique au sens du droit communautaire.

Dans un souci de respect de la directive 2000/31/CE « commerce électronique », l'amendement que nous vous proposons tient à rappeler que fournir un service à distance et par voie électronique rentre bien dans le champ du commerce électronique. Pour clarifier le texte en ce sens, les termes « une prestation visant à » devraient être supprimés.






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(n° 144 , 232 )

N° 13

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
Entrent également dans le champ du commerce électronique certains services non rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que ceux fournissant des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données.





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(n° 144 , 232 )

N° 99

8 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I – Dans le texte proposé par l'amendement n° 13, remplacer les mots :

certains services non rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que ceux fournissant

par les mots :

les services tels que ceux consistant à fournir

II – Compléter le texte proposé par l'amendement n° 13 par les mots :

, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

Objet

La Commission européenne, dans ses observations en date du 3 mars 2004 rappelle que la définition du commerce électronique « reste toujours trop limitative ».

Dans un souci de respect de la directive 2000/31/CE « commerce électronique », ce sous-amendement de précision que nous vous proposons tient à rappeler que les services en ligne cités par la Commission européenne non rémunérés par ceux qui les reçoivent peuvent entrer dans le champ du commerce électronique.






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(n° 144 , 232 )

N° 14

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 BIS


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer la référence :
à l'article 6
par la référence :
au premier alinéa de l'article 6





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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 15

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Supprimer le huitième alinéa (7°) de cet article.





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(n° 144 , 232 )

N° 47

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. RAOUL, TRÉMEL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 9


Compléter in fine le huitième alinéa (7°) de cet article par les mots :

et sur toutes certifications éventuelles

Objet

La commission des Affaires économiques persiste à penser que l'obligation d'information, pour les sites commerciaux, de fournir les noms, versions et conditions d'accessibilité des codes-sources des logiciels permettant d'assurer la transaction en ligne n'apporte aucune information utile. Or, ces informations (code source ou certification) sont de nature à augmenter la confiance des usagers quant à la qualité et la sécurité des prestations. En outre, cela ne peut qu'inciter les prestataires à améliorer cette qualité, sans coût supplémentaire. La disponibilité éventuelle du code source peut amener des tiers à suggérer ou réaliser des améliorations ou innovations au bénéfice des prestataires et des usagers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 144 , 232 )

N° 100

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Après l'avant-dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Objet

L'article 5 de la directive « commerce électronique », qui énumère une série d'informations générales à fournir par le commerçant électronique, dispose en son deuxième paragraphe, que si « les services de la société de l'information mentionnent des prix, ces derniers doivent être indiqués de manière claire et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. »

Le droit français prévoit déjà cette information sur le prix dans le code de la consommation. Mais la Commission Européenne souhaite une transposition plus explicite de l'article précité de la directive.

Cette remarque nous semble pertinente puisqu'elle vient conforter l'obligation de clarté dans l'indication des prix qui fait défaut sur certains sites internet. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de compléter l'article 9 par un alinéa reprenant strictement l'exigence de la directive.

La deuxième phrase de cet alinéa est particulièrement utile afin de ne pas laisser penser que l'obligation d'information claire sur le prix s'appliquerait uniquement au commerce électronique.






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(n° 144 , 232 )

N° 16

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


I. Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1du code des postes et télécommunications :
Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant...
II. En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation.





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(n° 144 , 232 )

N° 17

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


I. Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.
II. En conséquence, procéder à la même suppression dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation.





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(n° 144 , 232 )

N° 18

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


I. Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications :
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. »
II. En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation.





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(n° 144 , 232 )

N° 48 rect.

8 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL, TESTON et WEBER, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12


Dans  le texte proposé par le I de l'amendement n° 18, pour la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, après les mots :

sans indiquer

insérer les mots :

, dans un standard ouvert,

et après les mots :

transmettre une demande

insérer les mots :

par le même moyen de communication,

Objet

On ne peut imposer aux usagers de faire l'acquisition d'un logiciel ou appareillage spécifique pour pouvoir réagir à un message de prospection non sollicité.






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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 82 rect.

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


I. Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.
 
II. En conséquence, procéder à la même suppression dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation.





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(n° 144 , 232 )

N° 37

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. KAROUTCHI


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le IV de cet article :

 IV. – Le premier alinéa de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications s'applique aux prospections directes utilisant des coordonnées de personnes physiques collectées à compter de la publication de la présente loi.

Les autres alinéas du même article s'appliquent à compter de la publication de la présente loi.

 

Objet

1.             Une rétroaction pénale…

 

Sur le régime transitoire (Article 12, IV.), le dispositif retenu n'organise pas une transition, mais une rétroaction de la loi.

 

Il s'agirait, six mois après l'adoption de la LCEN, de rendre passibles de l'article 226-18 du code pénal (5 ans de prison et jusqu'à 1,5 millions d'euros d'amende), le fait pour une entreprise de continuer à démarcher une personne qui ne lui aura jamais indiqué qu'elle ne le souhaite plus désormais et alors même que cette personne avait fourni ses coordonnées à l'entreprise :

 

-                avant l'adoption de la LCEN,

-                et dans des conditions respectant parfaitement la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 : déclaration à la CNIL, information de la personne sur la finalité du traitement de ses coordonnées, sur l'identité du collecteur des coordonnées, sur le droit d'accès et de rectification, sur le droit d'opposition à recevoir des prospections, sur le droit de radiation définitive des fichiers, etc.

 

On peut s'étonner de l'acharnement du législateur à vouloir sanctionner les entreprises qui ont respecté la loi « informatique et libertés » en vigueur et qui n'ont pas, jusqu'à présent, appliqué une loi (la LCEN) qui n'est pas encore adoptée à ce jour.

 

Puisqu'il s'agit de faire se succéder deux textes, le régime transitoire le plus protecteur pour les personnes et qui ne sanctionnerait pas injustement les entreprises respectueuses de la loi (les autres pouvant être poursuivies) devrait simplement être celui prévu par l'amendement proposé.

 

 

2.             Sur l'incitation législative à « spammer » les français

 

Le texte discuté incite, en l'état, les entreprises françaises à prospecter dans les prochains mois tous leurs clients et prospects pour leur demander l'autorisation de…les prospecter (sic).

 

Il est bien évident que toute communication d'une entreprise auprès de ses clients aura les caractéristiques d'une communication commerciale et sera, en soi, contraire au régime nouveau. Même si cette contrariété est aménagée par le texte discuté, il n'en demeure pas moins que le régime transitoire conduira toutes les entreprises françaises à susciter avant la fin de l'année 2004 l'autorisation de tous leurs clients et prospects à recevoir ultérieurement des prospections électroniques. Tous les incitatifs seront bons pour déguiser ce consentement en adhésions à des avantages commerciaux réels ou fictifs.

 

Les résultats de l'opération « Halte au Spam » menée entre juillet et septembre 2002 par la CNIL révèlent que seuls 3% des messages électroniques non sollicités reçus par les internautes français proviennent de sociétés françaises ou de l'Union européenne. Il serait paradoxal qu'une disposition législative incite les entreprises françaises à faire augmenter ce chiffre durant les prochains mois.

 

 

3.             Sur la perte de valeur économique pour nos entreprises

 

Les entreprises qui n'auraient pas recueilli avant la fin du « régime transitoire » 100% de consentements de leurs clients actuels, perdraient instantanément la portion de leurs fichiers qui n'aurait pas été « convertie » par l'obtention du consentement des personnes. Cela représente, des dizaines de millions d'euros d'investissement en relation client.

 

Les entreprises ne supporteront pas de voir partir en fumée ces investissements réalisés dans le respect de la législation de 1978, qui n'est pourtant pas la plus laxiste. Il est à craindre, face à cet enjeu, que la communication des entreprises auprès de leurs clients soit peu claire sur la portée réelle du consentement sollicité. Ne détruisons pas de la valeur sans raison ni la valeur actuelle d'une économie numérique qui tire notre croissance.

 

Construire la confiance dans l'économie numérique de demain ne consiste pas à détruire l'économie numérique d'aujourd'hui qui, si elle reposait sur des fondements illégaux, serait d'ores et déjà sanctionnable, ce qui n'est pas le cas.

 

Sortons du procès d'intention contre nos entreprises, nos objectifs communs d'une meilleure protection du consommateur n'en sortiront pas affaiblis pour autant (à la différence de notre crédibilité).





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(n° 144 , 232 )

N° 19

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le début de la première phrase du IV de cet article :
Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du présent article, le consentement...





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(n° 144 , 232 )

N° 20

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 14

(Art.1369-2 du code civil)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1369-2 du code civil :
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.






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(n° 144 , 232 )

N° 21

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 9 et 14 sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par décret.






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(n° 144 , 232 )

N° 32

26 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LAFFITTE et JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Afin d'effectuer toute formalité d'inscription au registre du commerce et des sociétés, toute personne physique ou morale peut utiliser un ou plusieurs certificats électroniques de signature et de chiffrement, préalablement délivrés par tout prestataire de services de certification électronique.

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter la dématérialisation de la création d'entreprise par internet.

Par conséquent, il promeut et encourage l'utilisation de la signature électronique en l'associant à une formalité légale concernant près de 300 000 entreprises annuellement créées.






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N° 101

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, supprimer les mots :

par un décret en conseil d'Etat

Objet

Rectificatif d'une erreur de cohérence avec le premier paragraphe de l'article. Le décret visé par cet article n'est pas un décret à prendre en application de ce projet de loi mais un décret d'application de la loi sur la signature électronique qui existe déjà (il s'agit du Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique) mais la mention de ce décret dans un texte législatif n'est pas souhaitable.






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(n° 144 , 232 )

N° 75

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 34


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 du code pénal, après les mots :

Le fait,

insérer les mots :

volontairement et

II – En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 du code pénal.

Objet

L'instauration de l'incrimination à l'article 34 du projet de loi est prévue par l'article 6 de la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, convention qui a été signée par la France et dont le processus de ratification est actuellement en cours.

Il convient par ailleurs de rappeler que cet article n'a ni pour vocation ni pour effet de permettre la sanction pénale d'internautes non avertis qui détiendraient malgré eux un virus informatique ou qui utiliseraient à des fins licites des logiciels d'accès à des ordinateurs distants.

En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, tout délit suppose une intention de le commettre, si bien que la détention involontaire de programmes malveillants ne peut être poursuivie. L'amendement que nous vous proposons a pour but de rappeler ce principe d'intentionnalité pour les nouvelles infractions en matière de cybercriminalité prévues à l'article 323-3-1 du code pénal.






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N° 22

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 34


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 du code pénal.





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(n° 144 , 232 )

N° 83

7 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


(Pour coordination)
 
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
procédure prévue aux 2° et 4° de l'article L. 36-11
par les mots :
procédure prévue aux 2° et 5° de l'article L. 36-11





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confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 63

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TITRE IV BIS (AVANT L'ARTICLE 37 BIS A)


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Ce titre apparaît largement comme une anticipation du paquet télécom à venir prochainement en discussion au Sénat. Il n'est pas de bonne méthode législative de morceler ainsi, pour des considérations plus que douteuses, la discussion. Cet amendement propose ainsi, par souci de cohérence de renvoyer la discussion de ce titre.






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confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 49

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 BIS A


Avant l'article 37 bis A, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

I – Il est institué un fonds de soutien à l'aménagement numérique du territoire en haut débit dans les conditions prévues par la loi de finances.

Ce fonds contribue au financement des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de télécommunications, tels que définis à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Il est constitué par des dotations de l'Etat.

II – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réseaux de télécommunications, et tout particulièrement l'accès au haut débit, constituent désormais un enjeu d'aménagement du territoire. Ils permettent de créer un environnement favorable à l'installation des entreprises. Les collectivités locales ne cessent de le répéter et l'Etat ne dit pas autre chose en consacrant depuis plusieurs années maintenant des comités interministériels à l'aménagement et au développement du territoire (CIADT) à cette question.

Face au manque d'initiative des opérateurs, les collectivités locales ont investi ce champ d'activité. L'article 37 bis A tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en seconde lecture élargit de manière importante les possibilités d'intervention des collectivités locales en ce domaine en vue de répondre à cet impératif d'aménagement du territoire.

Les investissements à opérer sont lourds. Les collectivités locales, notamment celles qui ont le moins de moyens, ne peuvent en assurer seules le financement. L'Etat doit assumer ses devoirs de solidarité.

Lors du CIADT du 18 décembre 2003, le précédent Gouvernement a présenté « un plan d'accompagnement du haut débit sur les territoires ». Parmi les mesures annoncées figurait la création d'un « fonds de soutien au déploiement du haut débit », reconnaissant ainsi la nécessité de soutenir l'effort des collectivités locales. Ce fonds n'a pas vu le jour. Le Gouvernement d'alors n'a pas tenu ses engagements.

Le groupe socialiste a donc proposé en première lecture un amendement ayant pour objet la création d'un fonds de soutien à l'aménagement numérique du territoire destiné à accompagner financièrement les projets portés par les collectivités locales en matière de télécommunications dans le cadre du nouvel article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 37 bis A de ce projet de loi. Pour toute réponse, le Gouvernement a opposé l'article 40 de la Constitution qui interdit au Parlement de créer de nouvelles charges.

Cet amendement reprend dans des termes proches l'amendement présenté par le groupe socialiste en première lecture, espérant que le nouveau Gouvernement n'opposera pas une fin de non recevoir à cette demande de nombre de nos concitoyens pour plus de solidarité, et respectera ainsi les engagements de l'Etat.

Il créé donc un fonds de soutien à l'aménagement numérique du territoire en haut débit financé par des dotations de l'Etat. Il permettra d'individualiser dans le budget de l'Etat les concours qu'il mobilise en faveur de l'équipement des collectivités locales en haut débit et de s'assurer ainsi que l'aménagement numérique du territoire est bien une priorité.






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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 64

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article anticipe sur le paquet télécom qui vient prochainement en discussion au Sénat. Il n'est pas de bonne méthode législative de morceler ainsi, pour des considérations plus que douteuses, la discussion. Cet amendement propose ainsi, par souci de cohérence de renvoyer la discussion de cet article.

 






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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 84

7 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 BIS A


Rédiger le troisième alinéa du II de cet article comme suit :
« Réseaux et services locaux de communications électroniques et de communication audiovisuelle





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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 85

7 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 BIS A


I. Après les mots :
du présent article
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales :
, respecte le principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques et s'effectue dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
II. En conséquence, supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.





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(n° 144 , 232 )

N° 77 rect.

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER et DARNICHE


ARTICLE 37 BIS A


Supprimer le dernier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

La loi sur la confiance dans l'économie numérique comporte l'introduction d'un article L. 1425.1 dans le Code général des collectivités territoriales, qui fonde le régime d'intervention des collectivités dans le domaine des réseaux et services de télécommunications.

L'introduction d'un constat de carence d'initiatives privées par appel d'offre déclaré infructueux, modifie considérablement l'équilibre de ce texte, un seul opérateur pouvant finalement fournir seul ses services et risquant d'être irrécusable, alors que l'objectif du texte est bien de stimuler la concurrence grâce à l'initiative publique.

En second lieu, la procédure d'appel d'offre rajoute des délais importants, et semble juridiquement inadaptée concernant des services de télécommunications qui doivent être rendus à des tiers : ils ne sont pas fournis à la collectivité, mais aux entreprises, institutions et habitants de son territoire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 144 , 232 )

N° 86 rect.

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 BIS A


Rédiger ainsi le V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales :

« V – Les dispositions du I du présent article relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° ... du … pour la confiance dans l'économie numérique. »






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(n° 144 , 232 )

N° 65

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet article anticipe sur le paquet télécom qui vient prochainement en discussion au Sénat. Il n'est pas de bonne méthode législative de morceler ainsi, pour des considérations plus que douteuses, la discussion. Cet amendement propose ainsi, par souci de cohérence de renvoyer la discussion de cet article.





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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 23

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 BIS B


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

ouvrage aérien

insérer les mots :

non radioélectrique






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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 87 rect.

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 BIS B


I. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

, à ses frais,

II. Compléter in fine la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales par ces mots :

et participe au financement de ce remplacement à hauteur de 40 % de son coût hors TVA.

III. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de tels travaux, destinés à intégrer ces ouvrages dans l'environnement, est fixé chaque année par convention entre l'opérateur et la collectivité ou l'établissement précité.

« Les infrastructures créées à cet effet par la collectivité territoriale lui appartiennent. L'opérateur qui procède à l'enfouissement de son réseau prend à sa charge l'entretien de ces infrastructures. En conséquence, il acquitte une redevance pour l'occupation du domaine public reflétant les seuls coûts d'investissement de la collectivité territoriale dans ces infrastructures. Les modalités de calcul de cette redevance sont déterminées par décret dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n°      du         pour la confiance dans l'économie numérique. »






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(n° 144 , 232 )

N° 24

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 BIS B


Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales :
Lorsque l'ouvrage aérien de télécommunications utilise d'autres supports en complément des supports de ligne aérienne du réseau public de distribution d'électricité, la participation financière de l'opérateur de télécommunications au coût d'enfouissement de son ouvrage est proportionnelle au nombre de supports de ligne aérienne du réseau public de distribution d'électricité sur lesquels cet opérateur avait installé son ouvrage aérien. »






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(n° 144 , 232 )

N° 31 rect.

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. EMORINE, TRÉGOUËT et LEROY


ARTICLE 37 BIS B


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, pour des raisons financières, l'opérateur ne peut assurer annuellement l'obligation citée supra sur la totalité des programmes annuels proposés par la collectivité compétente pour la distribution d'électricité, il a obligation d'accepter, dans un délai convenu par convention, la location-entretien que lui proposera ladite collectivité qui aura préalablement construit à ses frais les ouvrages de génie civil appropriés. »

Objet

En première lecture, l'Assemblée nationale a introduit un amendement faisant obligation aux opérateurs, essentiellement France Télécom, de reconstruire en souterrain et à ses frais son réseau, dès lors qu'en aérien il utilise des supports communs avec l'électricité et que ceux-ci disparaissent.

Cette disposition risque d'être partiellement inefficace, France Télécom au niveau local, se retranchant derrière une dotation de moyens financiers limités, particulièrement en cette période de désendettement.

Pour donner aux élus locaux les moyens de faire prévaloir leur choix, cet article 37 bis B doit être complété par une disposition se situant dans le prolongement de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.

Il est donc proposé d'ajouter un alinéa complémentaire pour éviter, d'une part les blocages actuels des dossiers d'électrification et, d'autre part, une vraie fracture numérique à terme, puisque dans les 30 ans à venir, 50 à 60 % des réseaux électriques seront enfouis, offrant autant d'opportunités de traiter les réseaux de télécommunication.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 78 rect.

7 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. ARNAUD, Mme LÉTARD et M. Christian GAUDIN


ARTICLE 37 BIS B


Compléter in fine  le texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Sur toute zone ayant fait l'objet d'une opération d'effacement de réseau, un opérateur de télécommunications ne peut réaliser un ouvrage d'extension, de raccordement ou de branchement de réseau qu'en recourant, à sa charge, à la même technique d'effacement."

Objet

Cet amendement découle de nombreuses constatations effectuées à la suite d'effacements de réseaux de télécommunications réalisées et financés en grande partie par les collectivités (communes, départements, communauté de communes) à partir desquels des opérateurs raccordent de nouveaux ouvrages ou desservent de nouveaux clients en technique aérienne, obligeant ainsi, quelques années plus tard lors d'un nouvel aménagement, les collectivités à financer la mise en souterrain de ce nouvel ouvrage.
Cet amendement rejoint dans l'esprit le jugement du Tribunal administratif de Pau du 4 février 2003 (Commune de Cavaillet) qui avait confirmé la décision de la commune de refuser à France Télécom une permission de voirie pour implanter, au centre bourg, cinq supports et des lignes aériennes alors qu'il existait à proximité des infrastructures souterraines.





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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 25

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 BIS C


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 66

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Cet article anticipe sur le paquet télécom qui vient prochainement en discussion au Sénat. Il n'est pas de bonne méthode législative de morceler ainsi, pour des considérations plus que douteuses, la discussion. Cet amendement propose ainsi, par souci de cohérence de renvoyer la discussion de cet article.






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confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 67

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article anticipe sur le paquet télécom qui vient prochainement en discussion au Sénat. Il n'est pas de bonne méthode législative de morceler ainsi, pour des considérations plus que douteuses, la discussion. Cet amendement propose ainsi, par souci de cohérence de renvoyer la discussion de cet article.






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(n° 144 , 232 )

N° 50

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 37 BIS


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le financement de la couverture en radiotélécommunications mobiles de seconde génération des axes routiers des départements appartenant aux  zones mentionnées au III est à la charge des opérateurs de radiocommunications.

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire clairement dans la loi que le financement de la couverture en téléphonie mobile des axes routiers de transport des départements est à la seule charge des opérateurs, conformément à la déclaration du Ministre de l'économie et des finances le 19 mars dernier lors de l'annonce des modalités de renouvellement des licences GSM et à la décision n°04-150 de l'ART rendue publique le 2 avril.






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(n° 144 , 232 )

N° 51 rect.

7 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 37 BIS


Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le financement de la phase II du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de radiotélécommunications mobiles de seconde génération , mentionnée au VII de  la convention nationale de  mise en oeuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux  de téléphonie mobile en date du 15 juillet 2003, est  dans sa totalité à la charge des seuls opérateurs de radiocommunications.

Objet

Au delà de la légalisation de la convention du 15 juillet 2003 signée entre  les ministres concenés (aménagement du territoire, industrie, libertés locales), l'Autorité de régulation des télécommunications, l'Association des maires de France, l'Association des départements de France et les trois opérateurs de téléphonie mobile, cet amendement a pour objet d'inscrire clairement dans la loi que le financement de la phase II du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile est à la seule charge des opérateurs, qu'il s'agisse des équipements passifs ou actifs, conformément à la déclaration du Ministre de l'économie et des finances le 19 mars dernier lors de l'annonce des modalités de renouvellement des licences GSM et à la décision n°04-150 de l'ART rendue publique le 2 avril.

La convention relative au plan d'extension de la couverture du territoire en téléphonie mobile a pour objectif d'améliorer la desserte de 3200 communes. La première phase (1638 communes) a été financée pour partie par les collectivités locales. La convention n'a pas prévu les modalités de financement de la seconde phase. Il n'aurait pas été acceptable que celle-ci soit supportée par les collectivités les moins bien desservies alors qu'il s'agit d'un enjeu d'aménagement du territoire.

Afin de s'assurer que le financement par les opérateurs de la phase II ne soit pas remis en cause, il est proposé d'inscrire cette disposition dans l'article traitant de la couverture du territoire en GSM.






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(n° 144 , 232 )

N° 40

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEROY


ARTICLE 37 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Afin de favoriser le développement des radiocommunications mobiles sur le territoire métropolitain, l'accès des utilisateurs de certaines zones aux offres de téléphonie mobile, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis à des obligations de couverture dans les zones identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles sont exemptés de la part de financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire à hauteur des investissements réalisés sur ces zones.

Objet

Il serait particulièrement inique que les opérateurs de radiocommunications mobiles qui s'engagent dans un processus de couverture de certaines zones du territoire non couvertes par leurs réseaux soient contraints de financer les coûts supportés par France Télécom pour la couverture du territoire par son réseau fixe.

Les engagements d'ores et déjà pris par les opérateurs dans le cadre du programme gouvernemental et les obligations qui découleront de l'article 37 bis  du projet de loi de LCEN représentent des investissements lourds dépassant les 200 M€ qui portent sur plus de 1250 sites permettant la couverture de plus de 1800 communes.

L'exonération proposée par le présent amendement vise donc à compenser une partie de ces investissements qui s'inscrivent dans le cadre de l'aménagement du territoire et de l'intérêt général.






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(n° 144 , 232 )

N° 68

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article anticipe sur le paquet télécom qui vient prochainement en discussion au Sénat. Il n'est pas de bonne méthode législative de morceler ainsi, pour des considérations plus que douteuses, la discussion. Cet amendement propose ainsi, par souci de cohérence de renvoyer la discussion de cet article.






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(n° 144 , 232 )

N° 26

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 TER


Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4 .- Tout consommateur peut, lors de la souscription d'un service de télécommunication, opter pour une offre dont les communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
« Les opérateurs mettent à disposition des consommateurs les offres susmentionnées au plus tard six mois après la promulgation de la loi n° .... du  .......  pour la confiance dans l'économie numérique. »





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(n° 144 , 232 )

N° 104

8 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37 TER


I. - Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 pour l'article L. 113-4 du code de la consommation :

Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de télécommunication, une offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

II. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 pour l'article L. 113-4 du code de la consommation, remplacer les mots :

Les opérateurs mettent à disposition des consommateurs les offres susmentionnées au plus tard six mois après

par les mots :

Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant

Objet

L'amendement n° 26 porte sur la tarification à la seconde des communications téléphoniques.

Il reprend le texte adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi sur les communications électroniques, texte auquel le Gouvernement s'était déclaré favorable.

L'amendement obligera les opérateurs de télécommunications à offrir systématiquement aux utilisateurs un choix dans le mode de facturation du temps de communication. Il est cependant nécessaire pour que l'amendement ait une portée réelle que les offres facturées à la seconde soient effectivement proposées aux consommateurs à des conditions non dissuasives.

A cette fin, le sous-amendement que le Gouvernement propose prévoit l'obligation pour les opérateurs de proposer aux consommateurs de manière équitable les offres tarifées à la seconde, lors de la souscription d'un service de télécommunication.






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confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 27

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 QUATER


Supprimer cet article.






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(n° 144 , 232 )

N° 69

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article anticipe sur le paquet télécom qui vient prochainement en discussion au Sénat. Il n'est pas de bonne méthode législative de morceler ainsi, pour des considérations plus que douteuses, la discussion. Cet amendement propose ainsi, par souci de cohérence de renvoyer la discussion de cet article.






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(n° 144 , 232 )

N° 70

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article anticipe sur le paquet télécom qui vient prochainement en discussion au Sénat. Il n'est pas de bonne méthode législative de morceler ainsi, pour des considérations plus que douteuses, la discussion. Cet amendement propose ainsi, par souci de cohérence de renvoyer la discussion de cet article.

 






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(n° 144 , 232 )

N° 105

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'alinéa de l'article L.423-13 est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en conseil d'état ».

2° La première phrase de l'alinéa de l'article L.433-9 est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en conseil d'état ».
La mise en œuvre du présent article est subordonnée à la signature d'un accord d'entreprise.

Objet

Le renvoi à un décret en Conseil d'Etat en matière de confidentialité des opérations électorales est nécessaire.

Néanmoins, il est souhaitable de mentionner directement ce décret dans le code du travail.
Par ailleurs, il est souhaitable de ne pas conférer aux autorités syndicales un droit de veto.






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(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 28

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 QUINQUIES


Compléter, in fine, cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
L'accord préalable des partenaires sociaux est requis avant toute mise en œuvre du présent article dans une entreprise.
U
n décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent article permettant d'assurer la confidentialité et le contrôle des opérations électorales.






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(n° 144 , 232 )

N° 76

5 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. del PICCHIA


ARTICLE 37 QUINQUIES


Supprimer le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°28 pour compléter cet article.

Objet

La Commission des Affaires économiques a adopté à un amendement visant à assurer la confidentialité et le contrôle des opérations électorales susceptibles de se dérouler par voie électronique. La nécessité de garantir les meilleures conditions de transparence et de sécurité des opérations électorales professionnelles doit être affirmée.

Toutefois, l'alinéa proposé par la Commission des Affaires économiques tendant à soumettre la mise en œuvre du vote par correspondance électronique à un accord préélectoral engendre des conséquence bien différentes.

En effet, l'article 37 quinquies établit un nouveau mode de votation pour les élections professionnelles : le vote par correspondance électronique.

L'amendement de la Commission des Affaires économiques propose de soumettre la mise en œuvre de ce mode de votation à l'accord des organisations syndicales, qu'elles soient ou non représentées ou représentatives des salariés de l'entreprise concernée.

En application des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du Travail, un accord préélectoral permet à ces organisations syndicales de définir certaines modalités du déroulement des opérations électorales, comme les horaires et jours de scrutin.

Cependant, le code du travail de donne pas aux organisations syndicales compétence pour déterminer les modes de votation possibles à une élection. Il ne s'est jamais agit de permettre aux syndicats de décider si telle catégorie de salariés ou d'employeurs voterait par procuration, par correspondance ou en personne. De la même manière, la possibilité de voter par correspondance électronique ne peut être laissée à la discrétion des organisations syndicales. Car il faut bien comprendre que, même s'il elles ne sont pas ou peu représentées au sein de l'entreprise, toutes les organisations participent à l'accord préélectoral.

Dans une volonté d'ouvrir un nouveau mode de votation pour l'ensemble des élections professionnelles, le législateur doit veiller à une mise en œuvre uniforme et égalitaire de cette disposition, qui dépasse le cadre d'un simple mode opératoire.

C'est pourquoi, s'il est important de souligner l'impératif de sécurité et de confidentialité qui doit entourer tout scrutin, il faut néanmoins que la disposition instaurant la possibilité de voter par correspondance électronique soit ouverte à l'ensemble des élections professionnelles, et pas uniquement à celles où les organisations syndicales y verront un intérêt. Nous vous proposons donc de supprimer le premier alinéa de l'amendement de la Commission des Affaires économiques.






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(n° 144 , 232 )

N° 29

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 SEXIES


Supprimer cet article.






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(n° 144 , 232 )

N° 71

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article anticipe sur le paquet télécom qui vient prochainement en discussion au Sénat. Il n'est pas de bonne méthode législative de morceler ainsi, pour des considérations plus que douteuses, la discussion. Cet amendement propose ainsi, par souci de cohérence de renvoyer la discussion de cet article.






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(n° 144 , 232 )

N° 30

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 SEPTIES


Supprimer cet article.





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(n° 144 , 232 )

N° 72

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article anticipe sur le paquet télécom qui vient prochainement en discussion au Sénat. Il n'est pas de bonne méthode législative de morceler ainsi, pour des considérations plus que douteuses, la discussion. Cet amendement propose ainsi, par souci de cohérence de renvoyer la discussion de cet article.






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(n° 144 , 232 )

N° 88

7 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Polynésie française sans préjudice des compétences attribuées à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.