Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (2ème lecture) (n° 144 , 232 ) |
N° 93 8 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 41 de M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS B |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 41 :
I - remplacer les mots :
sans restriction d'accès
par les mots :
sans restriction ni d'accès ni de mise en œuvre
II – En conséquence, supprimer les mots :
, et dont la mise en œuvre peut être réalisée sur différentes plateformes
Objet
Cette définition des standards ouverts est importante car elle vient notamment préciser les conditions dans lesquelles les informations légales prévues à l'article 9 doivent être rendues disponibles sur les sites Internet marchands.
Le Gouvernement soutient l'effort de clarification du texte réalisé par cet amendement.
Toutefois, dans un souci de clarification de la définition et pour lever toute ambiguïté sur le caractère ouvert de ses standards y compris dans leur mise en ouvre, nous vous proposons par sous-amendement la rédaction suivante :
"On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange, et tout format de données dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre sur différentes plateformes, interopérable, et développé ou reconnu selon un processus consensuel".