Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (2ème lecture) (n° 144 , 232 ) |
N° 44 5 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 BIS |
I - Dans le 2 du I de cet article, remplacer le mot :
illicite
par les mots :
manifestement illégal
II - En conséquence :
a) Dans le 3 du I de cet article, remplacer le mot :
illicites
par les mots :
manifestement illégales
b) Dans le 4 du I de cet article, remplacer le mot :
illicite
par les mots :
manifestement illégal
c) A la fin du premier alinéa du 7 du I de cet article, remplacer le mot :
illicites
par les mots :
manifestement illégaux
Objet
Cet amendement vise à définir de façon plus précise la responsabilité qui peut être retenue à l'encontre de l'hébergeur en substituant l'adjectif « illégal » à celui d' « illicite » tout en qualifiant le degré de cette illégalité. Seule une procédure judiciaire, impartiale et objective, est à même de trancher légitimement sur la nature du contenu d'un site et de se prononcer sur ce qui est légal ou illégal. Or l'hébergeur n'est pas un magistrat mais un prestataire technique. Par ailleurs, l'adjectif « illicite » est défini comme ce qui est défendu non seulement par la loi mais également par la morale. L'hébergeur n'a pas à se faire juge du caractère immoral d'un contenu. Dans ces conditions, il convient de rétablir le rôle central du juge en faisant reposer la connaissance du caractère illégal de l'information ou de l'activité sur une décision de justice la déclarant comme telle. Dans le cas contraire, il est à craindre que cette disposition du projet de loi tel que modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture n'aboutisse à instaurer une censure préventive systématique.