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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 44

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 BIS


I - Dans le 2 du I  de cet article, remplacer le mot :

illicite

par les mots :

manifestement illégal

II - En conséquence :

a) Dans le 3 du I de cet article, remplacer le mot :

illicites

par les mots :

manifestement illégales

b) Dans le 4 du I de cet article, remplacer le mot :

illicite

par les mots :

manifestement illégal

c) A la fin du premier alinéa du 7 du I de cet article, remplacer le mot :

illicites

par les mots :

manifestement illégaux

Objet

Cet amendement vise à définir de façon plus précise la responsabilité  qui peut être  retenue à l'encontre de l'hébergeur en substituant l'adjectif « illégal » à celui d' « illicite » tout en qualifiant  le degré de cette illégalité.  Seule une procédure judiciaire, impartiale et objective, est à même  de trancher légitimement sur la nature  du contenu d'un site et de se prononcer sur ce qui est légal ou illégal. Or l'hébergeur n'est pas un magistrat mais un prestataire technique. Par ailleurs, l'adjectif « illicite » est défini comme ce qui est défendu non seulement par la loi mais également par la morale. L'hébergeur n'a pas à se faire juge du caractère immoral d'un contenu. Dans ces conditions, il convient de rétablir le rôle central  du juge en faisant reposer la connaissance du caractère illégal de l'information ou de l'activité  sur une décision de justice la déclarant comme telle. Dans le cas contraire, il est à craindre que cette disposition du projet de loi tel que modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture n'aboutisse à instaurer une censure  préventive systématique.