Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (2ème lecture) (n° 144 , 232 ) |
N° 41 5 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER BIS B |
Rédiger comme suit cet article :
On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange, et tout format de données dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès, interopérable, développé ou reconnu selon un processus consensuel, et dont la mise en œuvre peut être réalisée sur différentes plates-formes.
Objet
Un standard est d'abord et avant tout caractérisé par la disponibilité publique de ses spécifications. Ce qui peut différencier un standard ouvert d'un standard propriétaire est notamment le fait que le premier n'est pas lié à une plate-forme ou à un produit donné. Il existe différents types de standards en fonction des différentes structures de standardisation, au niveau national comme international, ces dernières ayant des règles d'accès différentes permettant une labellisation ou une reconnaissance de fait en tant que standard.
De nombreux acteurs internationaux interviennent dans ce débat et opèrent dans des cadres différents. On peut caractériser le standard ouvert en informatique comme une spécification technique (programme, protocole, format) définie sur un mode collaboratif ou de consensus dont l'objectif est de favoriser l'adoption et l'utilisation par le plus grand nombre. L'acceptation et la compatibilité (ou interopérabilité) avec les logiciels et programmes les plus utilisés sont des conséquences recherchées de la standardisation.
Les enjeux de cette définition dans le cadre du projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique (article 9) ne sont pas neutres, puisque l'obligation d'information, qui exige l'utilisation d'un standard ouvert, est très étendue : elle concerne toute personne qui exploite un site Internet à des fins professionnelles dans ses relations avec les consommateurs, mais aussi avec les professionnels. De plus, l'utilisation d'un standard ouvert pour présenter les informations obligatoires de l'article 9 du projet de loi est obligatoire et susceptible d'être sanctionnée en cas de manquement.
La définition du standard ouvert adoptée dans l'article 1er bis B du projet de loi ne correspond pas aux définitions communément admises en informatique. La publication des spécifications techniques ne suffit pas à caractériser le standard ¿d'ouvert¿, qui devra également être librement utilisable. Or, cette notion de librement utilisable est floue et peu opérationnelle, tant pour le site marchand à qui il sera fait l'obligation d'utiliser le standard ouvert, que pour le juge en cas de contentieux.
L'objectif de cet amendement n'est pas de remettre en cause l'obligation d'utiliser les standards ouverts de l'article 9 mais d'en préciser la définition.