Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (2ème lecture) (n° 144 , 232 ) |
N° 104 8 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 TER |
I. - Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 pour l'article L. 113-4 du code de la consommation :
Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de télécommunication, une offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
II. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 pour l'article L. 113-4 du code de la consommation, remplacer les mots :
Les opérateurs mettent à disposition des consommateurs les offres susmentionnées au plus tard six mois après
par les mots :
Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant
Objet
L'amendement n° 26 porte sur la tarification à la seconde des communications téléphoniques.
Il reprend le texte adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi sur les communications électroniques, texte auquel le Gouvernement s'était déclaré favorable.
L'amendement obligera les opérateurs de télécommunications à offrir systématiquement aux utilisateurs un choix dans le mode de facturation du temps de communication. Il est cependant nécessaire pour que l'amendement ait une portée réelle que les offres facturées à la seconde soient effectivement proposées aux consommateurs à des conditions non dissuasives.
A cette fin, le sous-amendement que le Gouvernement propose prévoit l'obligation pour les opérateurs de proposer aux consommateurs de manière équitable les offres tarifées à la seconde, lors de la souscription d'un service de télécommunication.