Direction de la séance |
Projet de loi statut de certaines professions judiciaires (2ème lecture) (n° 141 , 157 ) |
N° 1 23 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DREYFUS-SCHMIDT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 8 A |
Avant l'article 8 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La profession d'avocat est compatible avec la fonction d'assistant parlementaire.
Objet
Il y a lieu d'éviter toute contestation sur la compatibilité de la profession d'avocat et la fonction d'assistant parlementaire.
En la forme, le décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose d'une manière générale, à l'article 115 alinéa 1er, que « l'exercice de toute autre profession » est incompatible avec celle d'avocat « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ».
Le législateur a donc compétence pour déterminer les professions compatibles avec celle d'avocat.
Aucun conflit d'intérêt ni de règle déontologique ne s'oppose à la compatibilité de cette fonction et de cette profession, la fonction d'assistant parlementaire n'a évidemment pas le caractère commercial et est elle-même incompatible avec toute autre activité à caractère commercial.
Direction de la séance |
Projet de loi statut de certaines professions judiciaires (2ème lecture) (n° 141 , 157 ) |
N° 3 rect. bis 28 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HOEFFEL, THIOLLIÈRE, ADNOT, PELLETIER, TÜRK, FAUCHON, DUVERNOIS et BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 8 A |
Avant l'article 8A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La profession d'avocat est compatible avec la fonction d'assistant parlementaire.
Objet
Il y a lieu d'éviter toute contestation sur la compatibilité de la profession d'avocat et la fonction d'assistant parlementaire.
En la forme, le Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose d'une manière générale, à l'article 115 alinéa 1er, que « l'exercice de toute autre profession » est incompatible avec celle d'avocat « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ».
Certes le législateur a compétence pour déterminer les professions compatibles avec celle d'avocat.
Aucun conflit d'intérêt ni de règle déontologique ne s'oppose à la compatibilité de cette fonction et de cette profession, la fonction d'assistant parlementaire n'a aucun caractère commercial et est elle même incompatible avec toute activité de caractère commercial.
Direction de la séance |
Projet de loi statut de certaines professions judiciaires (2ème lecture) (n° 141 , 157 ) |
N° 9 28 janvier 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 rect. bis de M. HOEFFEL présenté par |
|
||||||||
MM. MATHIEU, FAURE et CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 8 A |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 3 rectifié bis par un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois les assistants de sénateurs et les collaborateurs de députés exerçant la profession d'avocat ne peuvent plaider ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire s'ils ont travaillé pour son compte, ni contre les assemblées du Parlement ou leurs organes internes tels que les groupes politiques ou les organismes, associations ou services chargés de la gestion des collaborateurs des parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.
Objet
Eu égard aux règles déontologiques qui s'imposent aux assistants de sénateurs et aux collaborateurs de députés et notamment à l'obligation de loyauté et de réserve qui leur incombe, il paraît nécessaire de s'inspirer des interdictions qui s'appliquent aux avocats membres du Parlement (article L.O. 149 du Code électoral) et de leur interdire de plaider contre leur employeur, l'institution qu'ils servent et leurs organes internes, l'Etat et les collectivités publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi statut de certaines professions judiciaires (2ème lecture) (n° 141 , 157 ) |
N° 7 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. TÜRK ARTICLE 39 |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :
« Art. 1er – Les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Sous les restrictions prévues par la loi ou les règlements, ils peuvent également désigner toute autre personne de leur choix. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi statut de certaines professions judiciaires (2ème lecture) (n° 141 , 157 ) |
N° 2 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et TÜRK ARTICLE 39 |
Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, remplacer les mots :
le cas échéant
par les mots :
exceptionnellement, et par décision motivée
Objet
Le présent projet de loi a notamment pour objet d'améliorer le recrutement des candidats à l'inscription sur les listes des cours d'appel, afin d'améliorer la légitimité des expertises et, partant, la crédibilité de notre système judiciaire. Or, la liberté de choix des experts, telle qu'elle est prévue dans la version actuelle de l'article 39 du projet de loi, est en contradiction avec cet objectif. En effet, comment justifier, après que les magistrats des cours d'appel aient établi des listes d'experts, que les juridictions désignent des personnes hors listes, dont la connaissance des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien n'ait pas été contrôlée. De plus, le projet de loi accroît considérablement les obligations des experts inscrits sur les listes, notamment en matière de formation ou de discipline, alors que les experts non inscrits ne sont pas soumis à ces dispositions. Le choix, par les magistrats, d'experts non inscrits sur les listes de cours d'appel doit donc demeurer exceptionnel et faire l'objet d'une motivation. Ces dispositions, outre qu'elles permettraient de répondre pleinement aux objectifs du projet de loi, iraient dans le sens d'une protection des juges devant les risques d'annulation des procès du fait du non respect de la procédure par des experts hors listes ignorants des principes directeurs du procès.
Direction de la séance |
Projet de loi statut de certaines professions judiciaires (2ème lecture) (n° 141 , 157 ) |
N° 5 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAUCHON ARTICLE 51 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. L'article 515 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Art. 515.- Tout jugement rendu en matière civile portant sur des contestations d'un montant inférieur ou égal à 15.000 euros est exécutoire dès sa notification, sauf dans les cas où l'exécution immédiate est interdite par la loi.
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, exclure l'exécution immédiate lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
« En cas d'appel, le premier président arrête l'exécution immédiate lorsqu'elle est interdite par la loi. Il peut l'écarter si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si la décision déférée n'a pas respecté les principes directeurs du procès. »
II. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Cet amendement reprend une proposition adoptée par le Sénat en première lecture en vue de remédier à la multiplication des procédures abusives parce que dépourvues de fondement sérieux.
Il convient d'apporter une réponse pragmatique et efficace à l'encombrement des juridictions, en particulier au niveau de l'appel. Les députés comme la commission des Lois du Sénat sont convenus de l'acuité de ce problème persistant et de la légitimité de cette démarche.
Face aux réticences exprimées à l'encontre de la proposition faite en première lecture (généralisation de l'exécution immédiate à tous les jugements de première instance rendus en matière civile) tant par le Gouvernement que par l'Assemblée nationale, le présent amendement propose de limiter l'application du principe de l'exécution immédiate aux jugements de première instance portant sur des contestations d'un montant inférieur ou égal à 15.000 euros.
Cette solution constitue un compromis raisonnable pour redonner une crédibilité à la juridiction de première instance, qui ne doit pas être considérée comme une instance devant laquelle on tente un « galop d'essai ».
Direction de la séance |
Projet de loi statut de certaines professions judiciaires (2ème lecture) (n° 141 , 157 ) |
N° 8 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. TÜRK ARTICLE 51 QUATER |
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
dans les territoires d'outre-mer
par les mots :
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi statut de certaines professions judiciaires (2ème lecture) (n° 141 , 157 ) |
N° 4 rect. 29 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. JOLY, BARBIER, DEMILLY et HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l'article 51 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixera un tarif général des greffiers des tribunaux de commerce.
Ce décret devra tenir compte de la nécessité d'adapter les coefficients des taux de base et de revaloriser les actes de procédure et les formalités effectués par lesdits greffiers.
Objet
Le tarif des des greffiers des tribunaux de commerce est régi par le décret n° 80-307 du 29 avril 1980.
Le droit prévu pour chaque acte ou formalité est égal à un multiple ou un sous-multiple d'un taux de base. Une annexe au décret fixe pour chaque acte de greffe le nombre de taux de base déterminant les émoluments du greffier.
La dernière modification du décret de 1980 tendant à une revalorisation du taux de base a été réalisée en 1986. Or, depuis 17 ans, les contraintes financières affectées à la multiplication des actes et formalités effectués au sein des greffes des tribunaux de commerce et la baisse substantielle des produits télématiques (comme le 3614 infogreffe) ont entraîné des charges de plus en plus lourdes et contraignantes à l'égard de ces greffes. Ainsi, les produits télématiques ont diminué de 40 % ces six dernières années ! De plus, alors que le coût moyen d'un extrait du registre du commerce s'élève à 2,25 € en France, sa moyenne européenne se situe entre 6,4 € et 14 €. Par exemple, il est de 18 € en Allemagne, de 7,5 € en Grande-Bretagne et de 12 € en Irlande, pays réputés pour leur capacité à séduire les investisseurs et les créateurs d'entreprises Trop souvent, dans bien des cas, la valeur de l'acte du greffe est largement inférieure à son coût. C'est le cas en matière judiciaire où l'envoi par la Poste de certains actes coûte plus cher que les actes eux-mêmes ! En outre, certains actes, comme ceux relatifs à la prévention des procédures collectives des entreprises, ne sont pas du tout tarifés.
C'est pourquoi, cet amendement tend à revaloriser les actes de procédure et à adapter les coefficients des taux de base pour que la qualité de l'assistance des greffes des tribunaux de commerce aux entreprises et de la gestion de la justice commerciale ne soit pas menacée. Il convient de rappeler qu'un greffe de tribunal de commerce comme celui de Paris gère la vie de plus de 300 000 entreprises.
De plus, et c'est là un motif non négligeable, les actes et formalités effectués au sein des greffes des tribunaux de commerce, sont assujettis, entre autres, à une TVA de 19,6 %. Ainsi, une hausse générale des tarifs ne doit en aucun cas cas être partiellement annihiler par une baisse des paliers télématiques. L'adoption de cet amendement permettrait de satisfaire deux objectifs fondamentaux :
- une plus grande efficacité dans la gestion de la justice commerciale et du conseil aux entreprises,
- d'importantes rentrées fiscales pour l'Etat qui ne remettent pas en cause la politique de baisse des impôts menée par le gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi statut de certaines professions judiciaires (2ème lecture) (n° 141 , 157 ) |
N° 6 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. Charles GAUTIER, DREYFUS-SCHMIDT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53 |
Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
La chambre détachée de Cayenne connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant du barreau de Guyane.
Objet
Ce projet de loi transfère les conseils de discipline des Avocats au siège des Cours d'Appel.
Si cette réforme se révèle nécessaire, il serait illogique de l'appliquer au Barreau de la Guyane. En effet, il n'y a pas de Cour d'Appel en Guyane. Il existe juste une chambre détachée à Cayenne, de la Cour d'Appel de Fort-de-France (Martinique).
Par conséquent, si la réforme prévue devait s'appliquer à la Guyane, dans son intégralité, cela générerait un nombre certain de problèmes:
- la distance entre les deux départements d'Outre-mer, rendra difficile le déplacement des avocats de la Guyane faisant partie du Conseil de Discipline, puisque ces derniers seraient obligés de se déplacer systématiquement en Martinique.
- Le coût des billets d'avion (610 euros minimum) et du séjour (frais d'hôtel) freinera aussi le déplacement des avocats au Conseil de Discipline.
- Le manque à gagner devra aussi être pris en charge, puisque le système actuel de rotation des avions, ne permet pas un aller retour dans la même journée
- Il se posera donc le problème de la prise en charge de tous ces frais. Or le Barreau de la Guyane, connaît déjà des difficultés pécuniaires.
- A cette inégalité des conditions de représentation des avocats du Barreau de la Guyane faisant partie du Conseil de Discipline, qui devront se déplacer systématiquement, pour participer aux Conseils de Discipline siégeant à Fort-de-France, s'ajoute celui de l'avocat qui devra comparaître devant ladite commission. En effet, ce dernier devra toujours payer ses frais de déplacement et séjour contrairement à ses confrères du Barreau de la Martinique. Cette inégalité sera ressentie à juste titre, comme une double sanction.
Telles sont les difficultés pratiques et néanmoins importantes que rencontrera l'avocat inscrit au Barreau de la Guyane.
Par ailleurs, il convient de se demander comment seront composés les Conseils de Discipline. S'agira-t-il d'une représentation en fonction du nombre d'avocats inscrits au Barreau, ou est-il prévu le même nombre d'avocats pour tous les barreaux ? La seconde solution aurait le mérite de ne pas écarter une fois de plus des centres de décisions, des avocats du Barreau de la Guyane.
Par conséquent, il ressort de tout ce qui a été exposé ci-dessus, que le système tel qu'il est proposé ne pourrait qu'aboutir de fait, à la paralysie de la chambre disciplinaire. Dès lors le suivi de la discipline des avocats risque d'en pâtir fortement.