Direction de la séance |
Projet de loi statut de certaines professions judiciaires (2ème lecture) (n° 141 , 157 ) |
N° 9 28 janvier 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 rect. bis de M. HOEFFEL présenté par |
|
||||||||
MM. MATHIEU, FAURE et CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 8 A |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 3 rectifié bis par un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois les assistants de sénateurs et les collaborateurs de députés exerçant la profession d'avocat ne peuvent plaider ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire s'ils ont travaillé pour son compte, ni contre les assemblées du Parlement ou leurs organes internes tels que les groupes politiques ou les organismes, associations ou services chargés de la gestion des collaborateurs des parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.
Objet
Eu égard aux règles déontologiques qui s'imposent aux assistants de sénateurs et aux collaborateurs de députés et notamment à l'obligation de loyauté et de réserve qui leur incombe, il paraît nécessaire de s'inspirer des interdictions qui s'appliquent aux avocats membres du Parlement (article L.O. 149 du Code électoral) et de leur interdire de plaider contre leur employeur, l'institution qu'ils servent et leurs organes internes, l'Etat et les collectivités publiques.