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Direction de la séance

Projet de loi

statut de certaines professions judiciaires

(2ème lecture)

(n° 141 , 157 )

N° 5

27 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FAUCHON


ARTICLE 51 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. L'article 515 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 515.- Tout jugement rendu en matière civile portant sur des contestations d'un montant inférieur ou égal à 15.000 euros est exécutoire dès sa notification, sauf dans les cas où l'exécution immédiate est interdite par la loi.

« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, exclure l'exécution immédiate lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« En cas d'appel, le premier président arrête l'exécution immédiate lorsqu'elle est interdite par la loi. Il peut l'écarter si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si la décision déférée n'a pas respecté les principes directeurs du procès. »

II. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Objet

Cet amendement reprend une proposition adoptée par le Sénat en première lecture en vue de remédier à la multiplication des procédures abusives parce que dépourvues de fondement sérieux.

Il convient d'apporter une réponse pragmatique et efficace à  l'encombrement des juridictions, en particulier au niveau de l'appel. Les députés comme la commission des Lois du Sénat sont convenus de l'acuité de ce problème persistant et de la légitimité de cette démarche.

Face aux réticences exprimées à l'encontre de la proposition faite en première lecture (généralisation de l'exécution immédiate à tous les jugements de première instance rendus en matière civile) tant par le Gouvernement que par l'Assemblée nationale, le présent amendement propose de limiter l'application du principe de l'exécution immédiate aux jugements de première instance portant sur des contestations d'un montant inférieur ou égal à 15.000 euros.

Cette solution constitue un compromis raisonnable pour redonner une crédibilité à la juridiction de première instance, qui ne doit pas être considérée comme une instance devant laquelle on tente un « galop d'essai ».