Direction de la séance |
Projet de loi statut de certaines professions judiciaires (2ème lecture) (n° 141 , 157 ) |
N° 3 rect. bis 28 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOEFFEL, THIOLLIÈRE, ADNOT, PELLETIER, TÜRK, FAUCHON, DUVERNOIS et BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 8 A |
Avant l'article 8A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La profession d'avocat est compatible avec la fonction d'assistant parlementaire.
Objet
Il y a lieu d'éviter toute contestation sur la compatibilité de la profession d'avocat et la fonction d'assistant parlementaire.
En la forme, le Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose d'une manière générale, à l'article 115 alinéa 1er, que « l'exercice de toute autre profession » est incompatible avec celle d'avocat « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ».
Certes le législateur a compétence pour déterminer les professions compatibles avec celle d'avocat.
Aucun conflit d'intérêt ni de règle déontologique ne s'oppose à la compatibilité de cette fonction et de cette profession, la fonction d'assistant parlementaire n'a aucun caractère commercial et est elle même incompatible avec toute activité de caractère commercial.