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Direction de la séance

Projet de loi

statut de certaines professions judiciaires

(2ème lecture)

(n° 141 , 157 )

N° 2

26 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et TÜRK


ARTICLE 39


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

exceptionnellement, et par décision motivée

Objet

Le présent projet de loi a notamment pour objet d'améliorer le recrutement des candidats à l'inscription sur les listes des cours d'appel, afin d'améliorer la légitimité des expertises et, partant, la crédibilité de notre système judiciaire. Or, la liberté de choix des experts, telle qu'elle est prévue dans la version actuelle de l'article 39 du projet de loi, est en contradiction avec cet objectif. En effet, comment justifier, après que les magistrats des cours d'appel aient établi des listes d'experts, que les juridictions désignent des personnes hors listes, dont la connaissance des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien n'ait pas été contrôlée. De plus, le projet de loi accroît considérablement les obligations des experts inscrits sur les listes, notamment en matière de formation ou de discipline, alors que les experts non inscrits ne sont pas soumis à ces dispositions. Le choix, par les magistrats, d'experts non inscrits sur les listes de cours d'appel doit donc demeurer exceptionnel et faire l'objet d'une motivation. Ces dispositions, outre qu'elles permettraient de répondre pleinement aux objectifs du projet de loi, iraient dans le sens d'une protection des juges devant les risques d'annulation des procès du fait du non respect de la procédure par des experts hors listes ignorants des principes directeurs du procès.