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Direction de la séance

Projet de loi

statut de certaines professions judiciaires

(2ème lecture)

(n° 141 , 157 )

N° 1

23 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 8 A


Avant l'article 8 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La profession d'avocat est compatible avec la fonction d'assistant parlementaire.

Objet

Il y a lieu d'éviter toute contestation sur la compatibilité de la profession d'avocat et la fonction d'assistant parlementaire.

En la forme, le décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose d'une manière générale, à l'article 115 alinéa 1er, que « l'exercice de toute autre profession » est incompatible avec celle d'avocat « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ».

Le législateur a donc compétence pour déterminer les professions compatibles avec celle d'avocat.

Aucun conflit d'intérêt ni de règle déontologique ne s'oppose à la compatibilité de cette fonction et de cette profession, la fonction d'assistant parlementaire n'a évidemment pas le caractère commercial et est elle-même incompatible avec toute autre activité à caractère commercial.