Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle et dialogue social (1ère lecture) (URGENCE) (n° 133 , 179 ) |
N° 202 2 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MERCIER, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 34 |
Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :
« II. - L'entrée en vigueur d'une convention de branche ou un accord professionnel est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord.
« Les partenaires sociaux mettront à profit une période d'observation de 5 ans pour examiner les conditions de conclusion de ces accords et fixer, éventuellement, les règles relatives à l'entrée en vigueur des conventions et accords conclus dans son champ professionnel et géographique. Ces règles peuvent reposer sur la tenue d'une consultation électorale spécifique nationale, dans le champ professionnel considéré, permettant aux salariés concernés par les négociations de désigner l'organisation de leur choix. Ces élections doivent répondre aux critères d'équité et de fiabilité qui caractérisent la démocratie.
Objet
L'introduction du principe majoritaire dans le texte du projet de loi est contraire au texte de la Position commune. Ce principe risque de bloquer le dialogue social au lieu de le relancer et de vider la branche de sa substance, contrairement aux intentions affichées par le législateur.