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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle et dialogue social

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 193

2 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SOUVET


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 4 par une phrase ainsi rédigée :

En ce qui concerne les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire l'adaptation au poste de travail s'entend de l'adaptation à un emploi.

Objet

L'article L. 930-1 dans sa rédaction résultant de la séance du 28 janvier 2004 prévoit l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail.

Les postes de travail visés par cet artic1e sont, en ce qui concerne les intérimaires, situés non pas au sein des entreprises de travail temporaire mais au sein des entreprises utilisatrices dans lesquelles ils effectuent leurs missions.

Les intérimaires sont mis à disposition dans différentes entreprises utilisatrices, ils sont amenés, de ce fait, à travailler sur différents postes. Il est important de rappeler que les entreprises de travail temporaire délèguent environ deux millions de personnes pour réaliser plus de quatorze millions de missions ce qui représenterait selon l'article L. 931-1 autant « d'adaptations » qu'il y a de postes de travail différents.

La notion d'emploi est une notion plus opérationnelle pour les intérimaires que pour les autres salariés. Un emploi se décline en postes de travail dans les entreprises utilisatrices. L'obligation des entreprises de travail temporaire ne peut porter que sur l'adaptation à l'emploi et non au poste de travail, la transférabilité des savoirs liés à un emploi permet seule de développer l'employabilité d'un intérimaire sur un bassin d'emploi.