Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 116 , 333 ) |
N° 64 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 12 bis (Art. L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L 611-18 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 611-18 - Ne sont pas brevetables et ne constituent pas une invention ou/et une découverte brevetable :
« a) le corps humain aux différents stades de sa constitution et de son développement, ses éléments et ses produits, y compris la séquence ou séquence partielle d'un gène même isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ;
« b) les organismes d'origine animale ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;
« c) les organismes d'origine végétale ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, relatives aux obtentions végétales cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
Objet
Cet amendement souligne l'impossibilité de breveter les découvertes et les inventions réalisées dans les domaines biologiques puisqu'il est impossible de différencier et de dissocier le biologique du technologique dans les progrès scientifiques constatés.