Après les mots :
ou mère
rédiger ainsi la fin du premier alinéa et la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique :
, de fils ou fille, de frère ou soeur, ou de conjoint du receveur.
Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur les grands-parents, les oncles ou les tantes, les cousins germains et les cousines germaines du receveur ainsi que le conjoint du père ou de la mère du receveur.
Les auteurs de cet amendement entendent revenir à la version adoptée par le Sénat en première lecture. La modification introduite par l'Assemblée nationale est surprenante puisqu'elle procède d'une philosophie qui vise à rendre plus difficile le prélèvement d'organe sur une personne vivante alors que dans le même temps elle affirme dans un article L. 1231-1 A nouveau, que le prélèvement et la greffe d'organe constituent une priorité nationale.