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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 58

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Après les mots :
ou mère
rédiger ainsi la fin du premier alinéa et la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique :
, de fils ou fille, de frère ou soeur, ou de conjoint du receveur.
Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur les grands-parents, les oncles ou les tantes, les cousins germains et les cousines germaines du receveur ainsi que le conjoint du père ou de la mère du receveur.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent revenir à la version adoptée par le Sénat en première lecture. La modification introduite par l'Assemblée nationale est surprenante puisqu'elle procède d'une philosophie qui vise à rendre plus difficile le prélèvement d'organe sur une personne vivante alors que dans le même temps elle affirme dans un article L. 1231-1 A nouveau, que le prélèvement et la greffe d'organe constituent une priorité nationale.