Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 116 , 333 ) |
N° 121 8 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Modifier comme suit le II de cet article :
a) dans le premier alinéa, remplacer les mots :
jusqu'à la date de publication du décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine
par les mots :
jusqu'à la date où sont publiés le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-4 et le décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine
b) à la fin du 1°, remplacer les mots :
des principes mentionnés à l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique ;
par les mots :
des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil ;
c) à la fin du 2°, remplacer les mots :
dans le respect des conditions et critères énoncés à l'article L. 2151-3 du même code ;
par les dispositions suivantes :
importées dans le respect des conditions suivantes :
- l'étude ou la recherche concerne des cellules souches issues d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne faisant plus l'objet d'un projet parental ;
- le couple dont ces embryons sont issus, ou le membre survivant de ce couple, ont consenti préalablement à ce que ces embryons fassent l'objet de recherches ;
- l'étude ou la recherche est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques.
La décision autorisant l'étude ou la recherche est prise en fonction de la pertinence scientifique du protocole, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique.
d) à la fin du quatrième alinéa (3°), remplacer les mots :
dans le respect des dispositions prévues aux deuxième, quatrième et cinquièmes alinéas de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
par les mots :
importées à des fins scientifiques dans le respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire ;
e) compléter le onzième alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret détermine les procédures des autorisations prévues au présent II et leurs conditions de mise en œuvre.
f) à la fin du douzième alinéa, remplacer les mots :
énoncés aux articles L. 2151-3 à L. 2151-3-2 du code de la santé publique
par les mots :
énoncés du 1° au 3° ci-dessus.
g) après le quatorzième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un organisme titulaire de l'autorisation mentionnée au 3° ne peut céder les cellules souches embryonnaires qu'à un organisme bénéficiant lui-même d'une autorisation prévue au 2° ou au 3° et qu'après en avoir informé les ministres chargés de la santé et de la recherche. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5 du code de la santé publique.
h) rédiger comme suit la seconde phrase du quinzième alinéa :
A compter de la date où sont publiés le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-4 et le décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine, l'agence devient compétente en matière de retrait ou de suspension des autorisations précitées ;
i) dans l'antépénultième alinéa, remplacer les mots :
au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique,
par les mots :
au 3°,
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter et de sécuriser sur le plan juridique la mise en œuvre rapide du dispositif transitoire prévu à l'article 27. Ce dispositif permettra aux chercheurs français de postuler à l'appel d'offres européen prévu pour le financement par l'Union Européenne de recherche sur les cellules souches embryonnaires, dont la clôture est fixée à l'automne.
Ce dispositif transitoire permet en effet aux ministres de la santé et de la recherche d'autoriser conjointement l'importation de cellules souches embryonnaires, les recherches et la conservation de ces cellules dans l'attente de la création de l'agence de la biomédecine et du décret en Conseil d'Etat qui déterminera les conditions d'autorisation et de mise en œuvre des recherches sur les embryons humains et les cellules embryonnaires.
Ce dispositif ne concerne pas les recherches sur l'embryon proprement dites qui ne pourront être réalisées que dans le cadre prévu par l'article 19 du projet de loi et du décret en Conseil d'Etat précédemment indiqué.
Les autorisations ministérielles seront délivrées après avis d'un Comité ad hoc chargé de vérifier le respect des principes éthiques, la pertinence scientifique du protocole d'étude ou de recherche, ainsi que son intérêt pour la santé publique.
Dans un souci de sécurité juridique, l'amendement prévoit qu'un décret simple fixe les procédures des autorisations ministérielles et leurs conditions de leur mise en œuvre. De même, il précise que l'agence devient compétente pour le retrait ou la suspension des autorisations à compter de la date où sont publiés le décret en Conseil d'Etat sur la recherche sur l'embryon et le décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Tel est l'objet de l'amendement que je vous propose.