Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 116 , 333 ) |
N° 114 rect. bis 8 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. ADNOT et DARNICHE Article 21 (Art. 214-2 du code pénal) |
Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article 214-2 du code pénal, après le mot :
but
insérer les mots :
de concevoir ou
Objet
Cet amendement a pour objet de montrer que le clonage est réalisé non pas par la naissance, mais par la conception. La formulation proposée par le texte actuel n'incrimine la conception d'un clone et son implantation que si l'on a l'intention de la faire naître, c'est-à-dire de mener jusqu'au terme l'expérience et la gestation. La même peine doit être prévue dans les deux cas.