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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 1 6 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 136-1 du code de la consommation par deux phrases ainsi rédigées :
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 2 6 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 136-1 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 3 6 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 136-1 du code de la consommation.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 4 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
Supprimer le II de cet article.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 5 6 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-15-1 du code des assurances, remplacer les mots :
d'un délai supplémentaire de quinze jours
par les mots :
d'un délai de vingt jours
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 6 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-15-1 du code des assurances par deux phrases ainsi rédigées :
Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 7 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 8 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 9 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 BIS |
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 10 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 TER |
I. Rédiger comme suit le début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité :
Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite...
II. En conséquence,
1) Dans la première phrase du premier alinéa du même texte, supprimer les mots :
du contrat ou
2) Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer les mots :
au contrat ou
3) Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale , supprimer les mots :
ou à des opérations collectives à adhésion facultative
4) Dans la première phrase du premier alinéa du même texte, remplacer les mots :
de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au règlement
par les mots :
de l'affiliation ou du contrat
5) Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
à l'affiliation, au contrat ou à l'adhésion au règlement
par les mots :
à l'affiliation ou au contrat
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 11 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 TER |
I. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité , remplacer les mots :
délai supplémentaire de quinze jours
par les mots :
délai de vingt jours
II. En conséquence, procéder à la même modification dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 12 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 TER |
I. Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, remplacer les mots :
la date
par les mots :
le délai
II. En conséquence, procéder à la même modification dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 13 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 TER |
I. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, remplacer le mot :
précédent
par le mot :
premier
II. En conséquence, procéder à la même modification dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 14 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 TER |
I. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité , après les mots :
le membre participant peut
insérer les mots :
, par lettre recommandée,
II. En conséquence, procéder à la même insertion de mots dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 15 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 TER |
I. Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité par deux phrases ainsi rédigées :
Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
II. En conséquence, compléter par les mêmes phrases le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 16 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 TER |
Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :
I bis – Au premier alinéa de l'article L. 223-27 du code de la mutualité, la référence « L. 221-10-1, » est insérée après la référence « L. 221-10, ».
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 17 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 TER |
Supprimer le III de cet article.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 18 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 19 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 20 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 21 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 22 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 23 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 BIS |
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 24 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 25 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 26 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 27 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 5 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 28 6 mai 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 29 rect. 22 juin 2004 |
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M. CORNU au nom de la commission des affaires économiques et du Plan INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 30 rect. bis 22 juin 2004 |
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MM. DÉTRAIGNE et SOULAGE INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :
Proposition de loi tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur
Objet
La présente proposition de loi vise à compléter le corpus juridique actuel dans des domaines concrets concernant les relations ente les consommateurs et les prestataires de services en équilibrant mieux les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs, en diminuant les risques de surendettement des ménages, et enfin en favorisant un regain de consommation.
Ainsi, il comprend principalement des mesures de nature à assurer une meilleure protection du consommateur.
Le présent amendement a donc pour objet, dans un souci de clarté et de bonne compréhension de la loi de mettre le titre en cohérence avec le contenu de la proposition de loi.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 31 16 juin 2004 |
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M. TRUCY ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 136-1 du code de la consommation, après le mot :
consommateur
insérer les mots :
, personne physique agissant en dehors de son activité professionnelle,
Objet
Il est proposé que le dispositif s'applique aux contrats couvrant les personnes physiques agissant en dehors de leur activité professionnelle.
Comme le souligne le rapport de la commission des affaires économiques, certaines branches professionnelles craignent les conséquences en terme de complexité et de coûts supplémentaires de cette nouvelle obligation d'information.
Afin de limiter ces incidences, il apparaît donc important de s'assurer que la loi, qui a pour finalité la protection du consommateur, ne fera pas l'objet d'une interprétation extensive, rendue possible par l'absence, en droit français, de définition unifiée de la notion de consommateur. Il convient donc, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, de préciser explicitement la portée de cette notion pour ce texte. Cette précision reprend la définition communautaire du consommateur donnée tant par les textes que par la jurisprudence de la CJCE.
Il convient par ailleurs de rappeler que le principe de la liberté contractuelle doit rester la règle dans les relations entre professionnels.
Tel est l'objet de l'amendement.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 32 16 juin 2004 |
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M. TRUCY ARTICLE 1ER |
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 136-1 du code de la consommation, remplacer les mots :
à tout moment à compter de la date de reconduction
par les mots :
pendant les trois premiers mois de la période de reconduction si le contrat devient à durée indéterminée, ou pendant le premier tiers de la période de reconduction pour les contrats à durée déterminée
Objet
La possibilité offerte au consommateur de mettre fin au contrat dès lors que l'obligation n'a pas été remplie est ouverte de façon très large. Elle est source d'une importante insécurité juridique pour le professionnel et n'est plus justifiée après l'écoulement d'une certaine durée d'exécution du contrat, exécution qui manifeste la volonté du consommateur de poursuivre la relation contractuelle. Il convient donc d'encadrer dans le temps la possibilité offerte au consommateur de mettre fin au contrat gratuitement lorsque le professionnel n'a pas exécuté correctement son obligation.
Tel est l'objet de l'amendement.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 33 16 juin 2004 |
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M. TRUCY ARTICLE 2 TER |
Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale :
Pour les bulletins d'adhésion à un règlement et contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative et à l'exception des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats relatifs aux garanties mentionnées à l'article L. 911-2, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation.
Objet
Le droit, pour l'assuré, de résilier chaque année le contrat qu'il a souscrit ou auquel il a adhéré doit être concilié avec la volonté du législateur de conférer aux garanties sociales complémentaires à la Sécurité sociale un caractère viager. Les risques couverts augmentant directement avec l'âge, l'assuré ne doit résilier son contrat ou son adhésion que s'il a préalablement pu retrouver un autre organisme assureur. Il n'existe, pour ces garanties, aucun mécanisme légal obligeant un organisme assureur à couvrir un assuré. Ce problème est particulièrement sensible pour les retraités, surtout lorsqu'ils sont âgés, en ce qui concerne leur couverture complémentaire de frais de soins de santé. C'est la raison pour laquelle le législateur a, depuis 1989, enlevé aux organismes assureurs la faculté de résilier ces garanties. Il faut prendre garde à ne pas permettre aux organismes assureurs, au travers d'une obligation annuelle d'information sur la faculté de résilier un contrat ou une adhésion, d'inciter indirectement des assurés représentant une charge de prestations importante à résilier leur contrat ou leur adhésion, sans être pleinement conscience de leurs conséquences. Ce problème est particulièrement sensible pour les personnes âgées et très âgées qui ont conservé une couverture complémentaire de frais de soins de santé.
Le présent amendement restreint donc le champ d'application de l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale aux opérations collectives facultatives ou individuelles qui ne concernent pas des garanties complémentaires à la Sécurité sociale.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 34 16 juin 2004 |
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M. TRUCY ARTICLE 2 TER |
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. »
Objet
En ce qui concerne les opérations d'assurance vie épargne, tout assuré a la faculté d'arrêter son contrat lorsqu'il le souhaite. Au demeurant, l'assureur vie n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. L'assuré pourra alors demander et obtenir la réduction ou le rachat de son contrat. La législation fait obligation aux organismes assureurs de fournir chaque année aux assurés la valeur de rachat et la valeur de réduction de leur contrat (article L. 132-22 du code des assurances). Il n'apparaît donc pas nécessaire d'obliger les organismes assureurs à informer, chaque année, les assurés de la possibilité qu'ils ont de résilier leur adhésion. Le présent amendement écarte donc, pour ces seules opérations, l'application des dispositions de l'article L. 932-2-1.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 35 16 juin 2004 |
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M. TRUCY ARTICLE 3 |
Objet
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 36 16 juin 2004 |
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M. TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 37 16 juin 2004 |
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M. TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Objet
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 38 16 juin 2004 |
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M. MERCIER, Mme GOURAULT, M. SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :
« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;
« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;
« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'introduire un article dans le code de la consommation, portant sur une nouvelle « mesure extraordinaire » à la disposition des commissions de surendettement.
La commission pourrait ainsi demander au juge de prononcer d'office, donc de manière automatique, la déchéance des intérêt d'un prêt qui aurait été consenti sur des fondements manifestement abusifs. Cette procédure permettrait de régler plus rapidement les nombreux cas de vice de forme en matière de crédit à la consommation, souvent constatés auprès des ménages en difficulté.
Il n'est pas exclusif des sanctions de droit commun du droit civil, concernant la responsabilité contractuelle et les cas de dol ou de clause abusive déterminante dans la conclusion du contrat, qui peuvent entraîner l'annulation du contrat et l'indemnisation éventuelle du préjudice causé. Il n'est pas non plus exclusif des sanctions pénales qui peuvent être décidées, en particulier dans les cas de tromperie ou de falsification.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 39 16 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme GOURAULT, M. SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de l'effacement total de la dette contractée par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :
« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;
« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;
« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'introduire un article dans le code de la consommation, portant sur une nouvelle « mesure extraordinaire » à la disposition des commissions de surendettement.
La commission pourrait ainsi demander au juge de prononcer d'office, donc de manière automatique, l'effacement total du remboursement d'un prêt qui aurait été consenti sur des fondements manifestement abusifs. Cette procédure permettrait de régler plus rapidement les nombreux cas de vice de forme en matière de crédit à la consommation, souvent constatés auprès des ménages en difficulté.
Il n'est pas exclusif des sanctions de droit commun du droit civil, concernant la responsabilité contractuelle et les cas de dol ou de clause abusive déterminante dans la conclusion du contrat, qui peuvent entraîner l'annulation du contrat et l'indemnisation éventuelle du préjudice causé. Il n'est pas non plus exclusif des sanctions pénales qui peuvent être décidées, en particulier dans les cas de tromperie ou de falsification.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 40 16 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme GOURAULT, M. SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Objet
La mise en place d'une procédure de rétablissement personnel doit s'accompagner de mesures permettant une meilleure prévention du surendettement.
A cette fin, il convient de responsabiliser les créanciers et les débiteurs. Cet amendement propose de créer un fichier positif du surendettement qui permettrait aux créanciers de véritablement étudier la solvabilité des débiteurs avant de leur accorder un prêt.
Un tel fichier respecte parfaitement les libertés individuelles et ne constituerait pas un accès démesuré à des informations personnelles par les banques, dans la mesure où elles ne pourraient avoir accès à des informations individuelles que si la personne dont elles souhaitent avoir les informations leur a effectivement fait une demande de crédit personnel.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 41 16 juin 2004 |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 121-21 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises aux dispositions de la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que défini par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 ».
Objet
Les foires et les salons sont manifestement devenus des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales. On observe ainsi de manière quasi systématique que l'utilisation de techniques commerciales qui visent à faire souscrire, sur place, essentiellement aux particuliers, des produits souvent très coûteux et qui n'ont rien à voir avec les échantillons visés par le décret de 1969 qui définit la notion de foires et salons, puisqu'il s'agit la plupart du temps de cuisines équipées, de meubles meublants, de véhicules.
Les associations de consommateurs ont constaté que les consommateurs croient en l'existence d'un délai de 7 jours, celui prévu par la loi de 1972 sur le démarchage, pour se rétracter, croyance entretenue semble-t-il par les professionnels, de bonne ou de mauvaise foi. Il n'y a pas dans l'histoire du droit de la consommation de cas similaire de méprise généralisée sur une règle qui est supposée exister.
Ainsi, toutes les difficultés et le contentieux qui naissent à l'occasion de ces foires et salons, viennent de ce que les particuliers ne bénéficient en réalité d'aucune protection du consentement lors des acquisitions réalisées dans ce cadre.
De plus ces manifestations ne s'affichent plus comme des lieux de vente mais comme des lieux de festivité. Ce caractère est accentué par les municipalités qui accueillent ces foires et salons puisqu'elles participent à leur promotion en en faisant un élément pour le développement touristique local. Les particuliers, très souvent, se rendent à ces manifestations en toute confiance, le plus souvent sans intention d'achat. Ils se retrouvent face à des professionnels aguerris dont les techniques de marketing sont spécialement élaborées pour ce type de manifestation. De fait, on se trouve dans une situation identique à celle du particulier qui est sollicité par le professionnel à son domicile puisqu'il fait l'objet d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas été préalablement conditionné pour de tels achats.
Le consommateur subit ainsi le risque d'une vente forcée sans possibilité de se raviser. Ce risque identifié par le législateur en cas de démarchage est à l'origine de la protection organisée par la loi de 1972 qui laisse au consommateur la possibilité de se rétracter dans les 7 jours.
Il serait parfaitement cohérent que la loi sur le démarchage, qui a déjà évolué pour s'appliquer à des situations autres que le démarchage « à domicile » stricto sensu, intègre aussi la situation très voisine qui est celle du consommateur sur une foire ou un salon.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 42 17 juin 2004 |
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Mme ROZIER et M. TRUCY ARTICLE 1ER |
Objet
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 43 rect. 21 juin 2004 |
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Mme FÉRAT et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Objet
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale semble pleinement répondre au souhait du rédacteur de cette proposition de loi, à savoir redonner confiance au consommateur en facilitant notamment la résiliation des contrats tacitement reconductibles.
Toutefois, comme le souligne le rapport du sénateur Cornu, l'application de ce nouvel article du code de la consommation semble susciter de vives inquiétudes parmi les professionnels agissant en qualité de gestionnaires de contrats profitant in fine à une tierce personne reconnue comme consommateur.
Cet amendement vise donc à les exclure de son champ d'application, dans un souci de prévention juridique.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 44 21 juin 2004 |
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MM. RAOUL, TRÉMEL, BEL, BELLANGER et BESSON, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. JOURNET, LEJEUNE, MANO, PASTOR, PERCHERON, PIRAS, RAOULT, REINER, RINCHET, SAUNIER, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 3 |
Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour chaque proposition de relèvement du montant du crédit initialement consenti ».
Objet
Il faut clarifier les « règles du jeu » en matière de crédit, si l'on veut vraiment donner confiance au consommateur.
Il faut donc rétablir une certaine cohérence en alignant les conditions de prolongation de crédit et de relèvement du plafond sur celles du dispositif initial, puisque relever un plafond de crédit, revient en réalité à prendre un nouveau crédit.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 45 21 juin 2004 |
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MM. RAOUL, TRÉMEL, BEL, BELLANGER et BESSON, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. JOURNET, LEJEUNE, MANO, PASTOR, PERCHERON, PIRAS, RAOULT, REINER, RINCHET, SAUNIER, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats de vente stipulent que la demande en garantie devant le professionnel est valide si la demande a été faite par le consommateur avant la fin de la période ouvrant droit à garantie, quel que soit le délai de réponse du professionnel. La preuve est apportée par tous moyens.
« La garantie ne peut exclure les pièces nécessaires au fonctionnement normal de l'appareil ».
Objet
Cet amendement vise à prémunir le consommateur contre la mauvaise volonté de certains services après-vente qui peuvent sciemment laisser courir le délai entre le moment de la demande de garantie du client et le moment de leur intervention.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 46 21 juin 2004 |
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MM. RAOUL, TRÉMEL, BEL, BELLANGER et BESSON, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. JOURNET, LEJEUNE, MANO, PASTOR, PERCHERON, PIRAS, RAOULT, REINER, RINCHET, SAUNIER, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art … – La mention suivante doit figurer en caractères lisibles dans les contrats de vente ou de location-vente des véhicules automobiles :
« Le mauvais entretien du véhicule ne peut être invoqué comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule si le consommateur peut prouver que l'entretien avait été effectué par un professionnel.
« Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite ».
Objet
Lutter contre les pratiques tout à fait abusives d'exonération de garantie par les professionnels de l'automobile.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 47 21 juin 2004 |
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MM. RAOUL, TRÉMEL, BEL, BELLANGER et BESSON, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. JOURNET, LEJEUNE, MANO, PASTOR, PERCHERON, PIRAS, RAOULT, REINER, RINCHET, SAUNIER, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 121-21 du code de la consommation est complété par un paragrahe ainsi rédigé :
« II Sont également soumises aux dispositions de la présente section, les opérations visant à proposer la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services d'un montant égal ou supérieur à 150 euros, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tels que définis par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 relatif aux manifestations commerciales ».
II – En conséquence, le début du premier alinéa du même article est précédé de la mention :« I »
Objet
Cet amendement propose d'étendre aux salons et aux foires les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage à domicile qui permettent aux consommateurs de bénéficier d'un délai de rétraction.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 48 21 juin 2004 |
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MM. RAOUL, TRÉMEL, BEL, BELLANGER et BESSON, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. JOURNET, LEJEUNE, MANO, PASTOR, PERCHERON, PIRAS, RAOULT, REINER, RINCHET, SAUNIER, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Objet
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 49 21 juin 2004 |
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MM. RAOUL, TRÉMEL, BEL, BELLANGER et BESSON, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. JOURNET, LEJEUNE, MANO, PASTOR, PERCHERON, PIRAS, RAOULT, REINER, RINCHET, SAUNIER, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 4 |
Objet
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 50 21 juin 2004 |
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Mmes TERRADE, BEAUFILS et DIDIER, MM. COQUELLE, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre 1er du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Modification des contrats
« Art. L. … – Toute modification des conditions contractuelles doit être communiquée par le professionnel au consommateur deux mois avant son entrée en vigueur, accompagnée de l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas expressément les modification proposées, résilier le contrat sans frais.
« Si le consommateur refuse les modifications proposées sans résilier le contrat ou s'il ne se manifeste pas, il appartiendra au professionnel de résilier le contrat sans frais après un préavis raisonnable.
« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut s'opposer à la modification et exiger la poursuite du contrat selon les conditions initiales jusqu'au terme de cette période. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 51 21 juin 2004 |
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Mmes TERRADE, BEAUFILS et DIDIER, MM. COQUELLE, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 312-9 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 52 21 juin 2004 |
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Mmes TERRADE, BEAUFILS et DIDIER, MM. COQUELLE, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit cet article :
I. – L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1°. – La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra informer l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, des conditions de reconduction du contrat, qu'il y ait modification ou non, par un document que l'emprunteur retournera daté et signé au prêteur au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat. Le document doit indiquer : l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions, la nature de l'opération, la durée de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global, le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédits utilisés ainsi que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du présent code. Le silence de l'emprunteur vaut refus. »
2°. – Le troisième alinéa est supprimé.
3°. – L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de refus de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, selon les modalités visées au premier alinéa et aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir toutefois procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture du crédit. »
II. Les dispositions du I entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 53 21 juin 2004 |
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Mmes TERRADE, BEAUFILS et DIDIER, MM. COQUELLE, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour chaque proposition de relèvement du montant du crédit initialement consenti. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 54 21 juin 2004 |
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Mmes TERRADE, BEAUFILS et DIDIER, MM. COQUELLE, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite toute publicité pour un crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :
« - le crédit peut être accordé sans condition ni formalité ;
« - le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
« Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
« Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance des intérêts du crédit ainsi consenti. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 55 21 juin 2004 |
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Mmes TERRADE, BEAUFILS et DIDIER, MM. COQUELLE, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. ... . – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »
Objet
Amendement de principe.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 56 21 juin 2004 |
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Mmes TERRADE, BEAUFILS et DIDIER, MM. COQUELLE, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L…. – La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur en cas de constat d'un ou plusieurs manquements suivants :
« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;
« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;
« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »
Objet
Amendement de principe.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 57 21 juin 2004 |
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Mmes TERRADE, BEAUFILS et DIDIER, MM. COQUELLE, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés sur le même site ou à proximité immédiate de ces magasins. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 58 21 juin 2004 |
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Mmes TERRADE, BEAUFILS et DIDIER, MM. COQUELLE, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'ensemble des frais perçus par l'établissement de crédit doivent être regroupés au sein d'une rubrique distincte. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 59 21 juin 2004 |
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Mmes TERRADE, BEAUFILS et DIDIER, MM. COQUELLE, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-9 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L…. – La Banque de France, dans le cadre de ses compétences relatives au surendettement et par l'intermédiaire de ses succursales locales, mène, notamment auprès des organismes de crédit, des campagnes d'information et de sensibilisation afin de prévenir le surendettement des ménages. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 60 21 juin 2004 |
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MM. JOLY, PELLETIER, VALLET et LAFFITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-26 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit une contrepartie irrévocable quelconque ni aucun engagement. Ainsi, l'autorisation de prélèvement ou la communication du numéro de la carte bancaire et de la date de fin de validité de la carte ne constituent pas des contreparties irrévocables.
« La demande de paiement ne pourra être adressée à la banque du débiteur qu'à l'issue d'un délai de trois jours après l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25. »
Objet
La législation et la réglementation mises en place en 1972 au titre de la protection des consommateurs dans le cadre d'une vente à domicile comporte une interdiction de paiement pendant le délai de réflexion.
Pour obtenir le paiement auprès des consommateurs, cette disposition entraîne l'intervention du vendeur dans des conditions qui restent difficilement contrôlables.
Cet amendement propose de retirer ce rôle au vendeur, en assurant une relation directe du consommateur et du fournisseur par l'usage des instruments de paiement révocables développés par les institutions bancaires depuis 1972.
Seul le fournisseur, avec l'accord de la banque, peut mettre en œuvre ces instruments de paiement à une date précisée a posteriori par le relevé bancaire lors d'un contrôle éventuel.
Ces modes de règlement simplifient les démarches du consommateur et le sécurisent en faisant disparaître l'usage de l'argent liquide et des chèques remis à un intermédiaire : le vendeur.
L'envoi par un courrier recommandé au fournisseur d'un coupon détachable annule la commande et interdit au fournisseur l'usage de ces instruments de paiement. Leur utilisation éventuelle par le fournisseur pendant le délai de réflexion entraînerait la nullité de la vente.
Pour garantir l'application du délai de réflexion, un délai supplémentaire de trois jours est institué. Ainsi, le respect rigoureux de la législation est entièrement à la charge du fournisseur.