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Direction de la séance

Proposition de loi

Confiance au consommateur

(1ère lecture)

(n° 114 , 286 )

N° 45

21 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL, BEL, BELLANGER et BESSON, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. JOURNET, LEJEUNE, MANO, PASTOR, PERCHERON, PIRAS, RAOULT, REINER, RINCHET, SAUNIER, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contrats de vente stipulent que la demande en garantie devant le professionnel est valide si la demande a été faite par le consommateur avant la fin de la période ouvrant droit à garantie, quel que soit le délai de réponse du professionnel. La preuve est apportée par tous moyens.

« La garantie ne peut exclure les pièces nécessaires au fonctionnement normal de l'appareil ».

Objet

Cet amendement vise à prémunir le consommateur contre la mauvaise volonté de certains services après-vente qui peuvent sciemment laisser courir le délai entre le moment de la demande de garantie du client et le moment de leur intervention.