Direction de la séance |
Proposition de loi Confiance au consommateur (1ère lecture) (n° 114 , 286 ) |
N° 41 16 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. Jean-Léonce DUPONT, SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 121-21 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises aux dispositions de la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que défini par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 ».
Objet
Les foires et les salons sont manifestement devenus des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales. On observe ainsi de manière quasi systématique que l'utilisation de techniques commerciales qui visent à faire souscrire, sur place, essentiellement aux particuliers, des produits souvent très coûteux et qui n'ont rien à voir avec les échantillons visés par le décret de 1969 qui définit la notion de foires et salons, puisqu'il s'agit la plupart du temps de cuisines équipées, de meubles meublants, de véhicules.
Les associations de consommateurs ont constaté que les consommateurs croient en l'existence d'un délai de 7 jours, celui prévu par la loi de 1972 sur le démarchage, pour se rétracter, croyance entretenue semble-t-il par les professionnels, de bonne ou de mauvaise foi. Il n'y a pas dans l'histoire du droit de la consommation de cas similaire de méprise généralisée sur une règle qui est supposée exister.
Ainsi, toutes les difficultés et le contentieux qui naissent à l'occasion de ces foires et salons, viennent de ce que les particuliers ne bénéficient en réalité d'aucune protection du consentement lors des acquisitions réalisées dans ce cadre.
De plus ces manifestations ne s'affichent plus comme des lieux de vente mais comme des lieux de festivité. Ce caractère est accentué par les municipalités qui accueillent ces foires et salons puisqu'elles participent à leur promotion en en faisant un élément pour le développement touristique local. Les particuliers, très souvent, se rendent à ces manifestations en toute confiance, le plus souvent sans intention d'achat. Ils se retrouvent face à des professionnels aguerris dont les techniques de marketing sont spécialement élaborées pour ce type de manifestation. De fait, on se trouve dans une situation identique à celle du particulier qui est sollicité par le professionnel à son domicile puisqu'il fait l'objet d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas été préalablement conditionné pour de tels achats.
Le consommateur subit ainsi le risque d'une vente forcée sans possibilité de se raviser. Ce risque identifié par le législateur en cas de démarchage est à l'origine de la protection organisée par la loi de 1972 qui laisse au consommateur la possibilité de se rétracter dans les 7 jours.
Il serait parfaitement cohérent que la loi sur le démarchage, qui a déjà évolué pour s'appliquer à des situations autres que le démarchage « à domicile » stricto sensu, intègre aussi la situation très voisine qui est celle du consommateur sur une foire ou un salon.