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Direction de la séance

Proposition de loi

Confiance au consommateur

(1ère lecture)

(n° 114 , 286 )

N° 34

16 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRUCY


ARTICLE 2 TER


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. »

Objet

En ce qui concerne les opérations d'assurance vie épargne, tout assuré a la faculté d'arrêter son contrat lorsqu'il le souhaite. Au demeurant, l'assureur vie n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. L'assuré pourra alors demander et obtenir la réduction ou le rachat de son contrat. La législation fait obligation aux organismes assureurs de fournir chaque année aux assurés la valeur de rachat et la valeur de réduction de leur contrat (article L. 132-22 du code des assurances). Il n'apparaît donc pas nécessaire d'obliger les organismes assureurs à informer, chaque année, les assurés de la possibilité qu'ils ont de résilier leur adhésion. Le présent amendement écarte donc, pour ces seules opérations, l'application des dispositions de l'article L. 932-2-1.